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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 juil. 2024, n° 2404198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404198 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, la communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon sud (COBAS), représentée par sa présidente en exercice et ayant comme avocat la Selarl HMS Atlantique avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société Aquitanis de procéder à la remise en état de l’aire d’accueil des gens du voyage de Gujan-Mestras, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société Aquitanis la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est reconnue par le juge des référés, dès lors que la bonne gestion d’un service public est en cause ; en l’espèce, la société Aquitanis était chargée, d’assurer « l’accueil, la gestion courante, la gestion sociale et l’entretien de l’aire », la société a manqué à ses obligations contractuelles puisqu’elle n’a engagé aucune diligence sur les ouvrages à remettre en fin de convention d’affermage ;
— le coût des travaux consécutifs aux dégradations de l’aire d’accueil durant la période d’exploitation déléguée revient à la charge de la société Aquitanis ;
— ainsi, ordonner à la société Aquitanis qu’elle procède à la remise en état de l’aire d’accueil des gens du voyage de Gujan-Mestras ne ferait obstacle à l’exécution d’aucune décision de l’administration et elle ne se heurterait non plus à aucune contestation sérieuse, la nécessité de réaliser des travaux consécutivement à l’occupation de l’aire d’accueil des gens du voyage durant la période d’exploitation par Aquitanis résultant indiscutablement, notamment, de sa retranscription dans le Schéma départemental adopté par arrêté préfectoral et l’aire d’accueil étant demeurée fermée depuis l’expulsion d’occupants dangereux pour occupation illégale ;
— la mesure demandée est donc aussi utile qu’urgente au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative puisqu’elle est indispensable pour que l’aire d’accueil puisse être rapidement remise en état et que la COBAS puisse enfin respecter les prescriptions du Schéma départemental.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, la société Aquitanis, représentée par Me Coronat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon sud (COBAS) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juillet 2024 à 11 heures :
— le rapport de M. Ferrari, juge des référés ;
— les observations de Me Cazcarra, pour la COBAS,
— les observations de Me Coronat, pour la société Aquitanis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon sud (COBAS), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la société Aquitanis de procéder à la remise en état de l’aire d’accueil des gens du voyage de Gujan-Mestras, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction, que la COBAS a conclu le 13 juillet 2015 une convention d’affermage avec la société Aquitanis pour l’exploitation, la gestion et l’entretien de l’aire communale des gens du voyage de Gujan-Mestras pour une durée de 4 années, du 1er août 2015 au 31 juillet 2019. Selon les stipulations de l’article 1.1 de la convention d’affermage, la société Aquitanis, en tant que délégataire, était chargée de l’accueil, la gestion courante, la gestion sociale et l’entretien de l’aire communale des gens du voyage de Gujan-Mestras et devait assurer, à ses risques et périls, la gestion et l’exploitation de l’aire d’accueil (espaces et équipements). Les stipulations de l’article 2.2 de la convention indiquent également que « à l’expiration de la convention, à son terme normal ou pour quelque cause que ce soit, le Délégataire devra remettre à la collectivité gratuitement les biens mis à disposition, en parfait état de fonctionnement et d’entretien dans la limite des charges locatives ». Par ailleurs, l’article 8.2 de la convention stipule qu’en fin de contrat le délégataire doit " veille[r] à remettre les équipements dans un bon état d’entretien et de fonctionnement ".
5. Il résulte de l’instruction, qu’en raison d’incivilités, de dégradations et de vols commis par des familles résidentes, plusieurs arrêtés de fermeture provisoire de l’aire ont dû être pris entre le 21 octobre 2017 et le 23 janvier 2018 afin de permettre la réalisation des travaux de réparations devenus nécessaires. Cependant, les familles résidantes ayant refusé de quitter l’aire d’accueil, les travaux n’ont pu être réalisés et ces difficultés ont perduré tout au long de la mise en œuvre de la convention d’affermage jusqu’à sa fermeture le 31 juillet 2019, sans qu’un état des lieux de sortie ait pu être dressé, et l’expulsion par la force publique des derniers occupants sans droit ni titre de l’aire d’accueil le 14 octobre 2019. Le caractère de dangerosité de l’aire d’accueil, en l’absence de travaux de réparation et d’entretien réalisés, a empêché sa réouverture. Toutefois, en raison de la nécessité d’un tel équipement, au regard de l’attractivité du territoire notamment en période estivale, tel que cela est mentionné dans le schéma départemental d’accueil des gens du voyage (2019-2024) et repris par un courrier du préfet de la Gironde du 25 janvier 2021, la COBAS s’est rapprochée de la société Aquitanis, qui selon les stipulations de la convention d’affermage avait la charge de l’entretien de l’aire d’accueil, et lui a rappelé, par courrier du 20 septembre 2023, qu’aucun « quitus » ne lui ayant été délivré il lui appartenait en conséquence soit de procéder elle-même à la remise en état de l’aire d’accueil, soit de prendre en charge financièrement la remise en état assurée par la COBAS, estimé par un devis réalisé le 28 juillet 2023 à la somme de 120 554 euros. La société Aquitanis n’a pas donné suite à cette démarche.
6. Il résulte également de l’instruction que comme cela a été précédemment mentionné, l’utilité de l’aire d’accueil des gens du voyage de Gujan-Mestras demeure nécessaire et revêt un caractère d’urgence eu égard aux impératifs de la continuité du service public au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. A cet égard, la société Aquitanis ne justifie ni ne démontre aucune faute commise par la COBAS ni aucune force majeure au sens des stipulations de la convention et ne peut utilement invoquer la prescription quadriennale qui ne concerne que les créances à payer.
7. En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société Aquitanis de procéder à la remise en état de l’aire d’accueil des gens du voyage de Gujan-Mestras, dans un délai de six mois. En revanche, il n’y a pas lieu en l’état d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COBAS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme dont la société Aquitanis demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Aquitanis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COBAS et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la société Aquitanis de procéder à la remise en état de l’aire d’accueil des gens du voyage de Gujan-Mestras, dans un délai de six mois.
Article 2 : La société Aquitanis versera une somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération du bassin d’Arcahon sud (COBAS) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon sud (COBAS) et à la société Aquitanis.
Copie en sera faite pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. FERRARI
La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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