Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2026, n° 2602968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en adoptant une décision explicite dans le délai de quinze jours à compter de cette notification et dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve placé dans une situation de précarité administrative et financière alors que son enfant a vocation à résider sur le territoire français et qu’il doit quitter le centre d’accueil pour demandeurs d’asile qui l’héberge avec sa conjointe et son autre enfant ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026 , la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’intéressé est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 avril 2026 au 15 juillet 2026 ;
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2602967, enregistrée le 18 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Poret, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 7 janvier 2020. Le 10 septembre 2025, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a accordé le statut de réfugié à sa fille née le 10 mars 2025. Le 25 septembre 2025, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née sur cette demande.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Si M. B… expose qu’il ne peut pas travailler et subvenir aux besoins de sa famille alors qu’il est père de deux enfants âgés d’un et trois ans et que sa famille doit quitter prochainement le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile, il résulte de l’instruction qu’il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 16 avril 2026 au 15 juillet 2026. En outre, il n’a déposé sa première demande de séjour que plus de cinq ans après son arrivée en France et n’a complété son dossier de demande de titre de séjour en produisant la décision de l’OFPRA accordant le statut de réfugié à sa fille que le 27 février 2026, de sorte qu’il s’est placé lui-même dans cette situation. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que l’urgence commande de statuer à bref délai sur sa situation.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions de M. B… doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au ministre de l’intérieur et à Me Poret.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
G. Morand
La République mande et ordonne auministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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