Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2024, n° 2201503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 janvier 2022, le président par intérim du
tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B.
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son attestation de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de sa situation en vue de son admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que des circonstances tirées de ce qu’il fait l’objet de menaces dans son pays d’origine et que son retour serait fatal pour lui dans la mesure où ces ennemis le tueront s’ils le retrouvent justifient son maintien sur le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juin 2023 à 12 heures.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 541-1 de ce code : « L’attestation de demande d’asile est renouvelée jusqu’à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. / () ».
3. M. B, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision du 8 février 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 mai 2021 de la Cour nationale du droit d’asile, ne conteste pas qu’il avait le droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que des circonstances tirées de ce qu’il fait l’objet de menaces dans son pays d’origine et que son retour serait fatal pour lui dans la mesure où ces ennemis le tueront s’ils le retrouvent justifient son maintien sur le territoire français, M. B ne peut être regardé comme se prévalant de circonstance nouvelle, pour laquelle il n’apporte aucune justification, qui aurait justifié le renouvellement de son attestation de demande d’asile. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement refuser de renouveler cette attestation. Le moyen invoqué par M. B, qui n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut donc qu’être écarté.
4. En tout état de cause, à supposer que M. B ait entendu contester un arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’aurait obligé à quitter le territoire français, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point ci-dessus qu’il ne conteste pas que son droit de se maintenir en France avait pris fin dans les conditions fixées à l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, il ne peut utilement invoquer les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 7 novembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
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