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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 avr. 2026, n° 2600829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 1 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 18 juillet 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Betrom, avocate, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat (ministre de la justice) à lui payer une indemnité provisionnelle complémentaire de 21 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices qui ont résulté de l’accident de service dont elle a été victime le 5 octobre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’un accident de service le 5 octobre 2015 à l’origine d’une luxation invalidante définitive de l’épaule droite ;
- le taux de déficit fonctionnel permanent dont elle reste atteinte, initialement fixé à 15%, a été réévalué pour être porté à 30% ;
- elle a adressé une réclamation préalable à l’Etat le 5 décembre 2025, qui est restée sans réponse ;
- elle est en droit, sur le fondement de la responsabilité sans faute, de demander réparation des préjudices extra patrimoniaux, au nombre desquelles figure son invalidité de 30% ;
- elle a déjà bénéficié d’une indemnisation de 15 000 euros pour un taux d’invalidité de 15% ; elle est donc en droit de demander à obtenir une indemnisation complémentaire de 21 000 euros puisque sont taux d’invalidité a été porté à 30%.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la minoration des prétentions de Mme B….
Il fait valoir que :
- il n’est pas établi que le taux de DFP de 30% soit exclusivement imputable à l’accident de service du 5 octobre 2015, les rapports des médecins des 25 septembre 2025 et 21 décembre 2021 mentionnant un état préexistant.
Vu les autres pièces du dossier.
Par décision du 16 avril 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B….
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B…, exerçant la profession de surveillante pénitentiaire à la maison d’arrêt de Nîmes, a été victime le 5 octobre 2015, d’un accident de service. Après avoir bénéficié d’une indemnité provisionnelle de 15 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent (DFP), alors évalué à 15%, elle demande au juge des référés de condamner son employeur à lui verser une indemnité provisionnelle complémentaire de même montant pour tenir compte de la nouvelle évaluation de son DFP, désormais fixé à 30%.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
5. Le ministre de la justice qui, dans l’instance n°2402819, n’avait formulé aucune objection à la demande de Mme B…, fait aujourd’hui valoir qu’il n’est pas établi que l’accident imputable au service dont cette dernière a été victime le 5 octobre 2015 serait à l’origine d’un DFP de 30% en se prévalant d’avis médicaux faisant notamment état de luxations récidivantes de l’épaule droite de l’intéressée, antérieures à cet accident, et d’une récidive spontanée à la suite d’un faux mouvement en rééducation. De telles objections ne peuvent toutefois être regardées comme présentant un caractère sérieux au regard des conclusions du médecin expert, datées du 18 juin 2025, concluant à un taux de DFP de 30% en relation directe avec l’accident de service, d’ailleurs retenu par l’administration elle-même dans sa décision du 15 octobre 2025.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’accident imputable au service dont Mme A… a été victime le 5 octobre 2015 a provoqué une luxation invalidante de son épaule droite justifiant un taux d’invalidité désormais fixé à 30%. Elle est, dans ces conditions, fondée à demander que son employeur soit condamné à réparer les préjudices personnels qui ont résulté de cet accident, au nombre desquels figure le déficit fonctionnel permanent dont elle demeure atteinte.
7. Eu égard, d’une part, au taux d’invalidité désormais fixé à 30 % pour une femme âgée de 31 ans à la date de l’accident et, d’autre part, à la circonstance qu’a déjà été allouée à Mme B… une indemnité provisionnelle de 21 000 euros pour l’indemnisation provisionnelle d’un taux de DFP alors fixé à 15%, la somme de 21 000 euros demandée pour l’indemnisation complémentaire du DFP doit être regardée comme revêtant le caractère d’une créance non sérieusement contestable.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu de condamner l’Etat à payer à Mme A… une indemnité provisionnelle complémentaire de 21 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de service du 5 octobre 2015.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L’Etat (ministre de la justice) est condamné à payer à Mme B… une indemnité provisionnelle complémentaire de 21 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 5 octobre 2015.
Article 2 : L’Etat (ministre de la justice) paiera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Fait à Nîmes, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande au ministre de la justice, Garde des Sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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