Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2025, n° 2419952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Thoumine demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus d’enregistrer une demande d’asile porte, par lui-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence soit satisfaite ; en l’absence d’enregistrement de sa demande, il ne peut déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement ni solliciter une autorisation de travail et il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
. il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
. la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en méconnaissance du 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il appartenait au préfet d’informer les autorités espagnoles avant le 27 novembre 2024 de sa volonté de prolonger le délai de transfert ; à défaut, les autorités françaises sont responsables du traitement de sa demande d’asile ;
. elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ce même article dès lors qu’il ne remplit pas les conditions permettant une prolongation du délai de transfert, n’étant ni emprisonné ni en fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le recours exercé par le requérant contre le refus d’examen en procédure normale après avoir a été placé en procédure « Dublin » ne repose pas sur des circonstances nouvelles de droit ou de fait ; elle est également irrecevable dès lors que le requérant n’a pas respecté les dernières obligations de pointages qui lui étaient demandées ;
— à titre subsidiaire :
. la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le requérant, en ne respectant pas les obligations liées à son assignation à résidence, a explicitement refusé de partir volontairement vers l’Espagne pour y poursuivre l’instruction de sa demande d’asile ;
. la décision ne porte pas d’atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benoist pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre 2024 à 11 heures :
— le rapport de Mme Benoist, juge des référés ;
— les observations de Me Thoumine, qui reprend le contenu de ses écritures, en présence de M. A.
Le préfet de Maine-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, a demandé l’asile le 20 mars 2024 à la préfecture de Seine-et-Marne. A l’issue de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de cette demande d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêté du 6 juin 2024, prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Par des arrêtés du 1er août 2024 et du 10 octobre 2024, le même préfet a assigné M. A a résidence, respectivement du 19 août 2024 au 2 octobre 2024 puis du 14 octobre 2024 au 26 novembre 2024. Par sa requête, il demande la suspension de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 29 novembre 2024 :
3. Lorsqu’un demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu’il est « impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeur » et permettent à chaque Etat de " décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement ". L’article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s’effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite.
4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’Etat responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s’il apparaît, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite « discrétionnaire » de l’article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l’établir, qu’ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n’a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
6. M. A a été assigné à résidence du 19 août 2024 au 2 octobre 2024, puis du 14 octobre 2024 au 26 novembre 2024 en vue de l’exécution de la mesure de transfert vers l’Espagne dont il a fait l’objet le 6 juin 2024. S’il soutient qu’il a été placé, à tort, en fuite, il ressort toutefois du procès-verbal du 22 novembre 2024 et de la fiche d’émargement produits en défense qu’il n’a plus procédé aux pointages requis postérieurement au 5 novembre, c’est-à-dire les 12 novembre, 19 novembre, 25 novembre et 26 novembre. Si, postérieurement à l’établissement de ce procès-verbal, le requérant a transmis à l’administration, par l’intermédiaire d’une association, un bulletin de situation justifiant qu’il était hospitalisé du 18 au 19 novembre, il n’établit pas, notamment par la production des échanges avec son assistante sociale, s’être présenté au commissariat pour justifier de cette absence ni des suivantes. Aucun de ces éléments ne constitue des circonstances de fait ni des considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert. Par suite, dès lors que M. A n’établit pas qu’il a été considéré à tort comme étant en fuite, les conclusions de la requête de l’intéressé à fin de suspension sont irrecevables, en application des principes rappelés aux points précédents.
7. Par suite, les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. A soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Thoumine et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2024.
La juge des référés,
L.-L. BENOISTLa greffière,
C. ROY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tourisme ·
- Prestation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Devis
- Renard ·
- Écosystème ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Alimentation ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Contravention ·
- Titre exécutoire ·
- Avis ·
- Information préalable ·
- Paiement
- Solidarité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Situation financière ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Tiré ·
- Refus
- Bretagne ·
- Environnement ·
- Destruction ·
- Dérogation ·
- Oiseau ·
- Département ·
- Conservation ·
- Culture ·
- Espèce ·
- Associations
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Suède ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Subvention ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Retrait ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Agence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- École ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Conseil d'etat ·
- Service public ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.