Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2300376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 mars, 17 juillet et 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Tragin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle l’administration fiscale a rejeté son opposition à poursuites ;
2°) d’ordonner la décharge de l’obligation de payer la somme de 390 757,74 euros fondée sur les saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre par la direction régionale des finances publiques de La Réunion le 3 octobre 2022 ;
3°) d’ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur émises le 3 octobre 2022 ;
4°) à titre subsidiaire, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 121 071,39 euros, à concurrence du montant des acomptes versés ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration fiscale ne lui a pas notifié les titres exécutoires émis pour le recouvrement des créances fiscales sur lesquelles se fondent les saisies administratives à tiers détenteur en litige ;
— les créances fiscales mises en recouvrement avant le 22 septembre 2017 sont prescrites ;
— l’administration fiscale ne démontre pas sa renonciation non équivoque à se prévaloir de l’acquisition de la prescription ;
— le montant de sa dette doit être diminué compte tenu des acomptes qu’il a effectués pour un montant de 121 071,39 euros au titre du paiement d’une partie des impositions en litige.
Par trois mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 mai, 29 août 2023, 23 et 29 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des avis de mise en recouvrement est irrecevable ;
— le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a fait l’objet de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, émises le 3 octobre 2022, pour un montant de 390 757,74 euros au titre du recouvrement de créances impayées concernant l’impôt sur le revenu au titre des années 2006, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2017, les prélèvements sociaux au titre des années 2006, 2010 et 2011, la taxe foncière au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017, l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2012, 2014 et 2017 et l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2018. Par une décision du 27 décembre 2022, l’administration fiscale a rejeté l’opposition à poursuites formée par M. A le 27 octobre 2022. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, d’ordonner la décharge de l’obligation de payer la somme de 390 757,74 euros et la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 27 décembre 2022 :
2. La décision par laquelle l’administration chargée du recouvrement de l’impôt statue sur la réclamation contentieuse d’un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure engagée pour le recouvrement de la créance fiscale. Par suite, les conclusions présentées par M. A et tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’administration a rejeté son opposition à poursuites doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. "
4. Il résulte de l’instruction que M. A a signé des reconnaissances de dettes le 5 février 2020 dont le montant correspond à celui des créances fiscales en litige. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant nécessairement eu connaissance de la somme mise à sa charge par les saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre par la direction régionale des finances publiques de La Réunion le 3 octobre 2022. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les créances fiscales en litige ne sont pas exigibles.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 de ce livre : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / () / c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ». Et aux termes de l’article R. 281-5 du même livre : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. / () ».
6. Lorsque le redevable d’une imposition se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l’obligation de payer mais qui a trait à l’exigibilité de l’impôt. La prescription de l’action en recouvrement doit, en application du c) de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l’appui de la réclamation préalable adressée à l’administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir
7. En l’occurrence, au soutien de sa contestation de l’obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur en litige émises le 3 octobre 2022, M. A fait valoir que les créances fiscales mises en recouvrement avant le 22 septembre 2017 sont prescrites. Toutefois, il résulte de l’instruction que des mises en demeure valant commandement de payer ont été émises à l’encontre de M. A le 8 août 2021 pour avoir paiement des impositions en litige et lui ont été régulièrement signifiées le 22 septembre 2021 contre signature. Ces actes constituaient ainsi les premiers actes de poursuites à l’égard desquels M. A pouvait invoquer le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement des impositions en cause pour lesquelles le délai de prescription était écoulé. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué par M. A qu’il aurait contesté ces actes des poursuites. Par suite, le requérant est, en application du c) de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, irrecevable à invoquer le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement à l’encontre des saisies administratives à tiers détenteur du 3 octobre 2022 qui ne constituent pas le premier acte de poursuite à l’encontre duquel ce moyen de contestation de l’exigibilité de cette somme pouvait être invoqué.
8. En troisième lieu, M. A soutient que le montant de sa dette doit être diminué d’un montant de 121 071,39 euros correspondant aux acomptes qu’il a effectués au titre du paiement d’une partie des impositions en litige. Toutefois, l’administration fiscale fait valoir, sans être utilement contestée, que le montant de la dette de M. A tient compte du versement par ce dernier de cette somme correspondant aux acomptes qu’il a effectués. Par suite, le moyen tiré du défaut de calcul du montant de sa dette doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer la somme de 390 757,74 euros fondée sur les saisies administratives à tiers détenteur émises à l’encontre de M. A par la direction régionale des finances publiques de La Réunion le 3 octobre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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