Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2400240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, la société « Ryad Accessoire », représentée par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a décidé la fermeture de son établissement pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence et de vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir pris la mesure de fermeture contestée sur proposition du directeur régional des douanes ;
- la mesure de fermeture prise à son encontre revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement dénommé « Ryad Accessoire », situé 16 rue de Verdun à Montpellier, est spécialisé dans la vente de matériels et accessoires destinés aux fumeurs de narguilés. A la suite d’un contrôle effectué le 27 septembre 2023 à l’issue duquel les agents des douanes ont procédé à la saisie de paquets contenant du tabac à narguilé pour un total de 33 750 grammes, de 185 cigarettes électroniques de type PUFF d’origine espagnole ainsi qu’une cartouche de cigarettes parfumées, le préfet de l’Hérault a prononcé, par un arrêté du 14 novembre 2023, pris sur le fondement des dispositions des articles 1810, 1817 et 1825 du code général des impôts, une mesure de fermeture administrative de l’établissement pour une durée de six mois. Par la présente requête, la société « Ryad Accessoire » demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1825 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l’une des infractions mentionnées à l’article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder six mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l’autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l’établissement pendant la durée de la fermeture. ». L’article 1817 auquel il est fait référence mentionne notamment les infractions prévues à l’article 1810 du même code, dont fait partie la vente de tabacs fabriqués. Et aux termes l’article 406 L de l’annexe III au même code : « Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects est compétent pour proposer la fermeture d’établissement dans le cadre de l’application de l’article 1825 du code général des impôts ». Ces textes subordonnent à la proposition préalable du directeur interrégional des douanes et droits indirects l’intervention d’une décision préfectorale de fermeture administrative d’un établissement impliqué dans l’une des infractions mentionnées à l’article 1810.
3. Si les dispositions de l’article 406 L de l’annexe III au code général des impôts prévoient que le directeur interrégional des douanes et droits indirects est compétent pour proposer la fermeture d’un établissement dans le cadre de l’application de l’article 1825 du code général des impôts, la méconnaissance de cette procédure n’est pas de nature à retirer au préfet la compétence qui lui est conférée par les dispositions précitées de l’article 1825 du code général des impôts, dès lors que les dispositions de cet article n’imposent pas au préfet de suivre la proposition de cette autorité, s’agissant notamment de la durée de fermeture proposée. Au demeurant, le préfet de l’Hérault a versé au débat le courrier en date du 11 octobre 2023 par lequel le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Montpellier l’a invité à prendre une sanction à l’encontre de la société requérante au regard des infractions commises par celle-ci au titre des dispositions de l’article 1825 du code général des impôts. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué et du vice de procédure ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que la fermeture temporaire d’un établissement décidée sur le fondement de l’article 1825 du code général des impôts, si elle est subordonnée au constat des infractions mentionnées à l’article 1817, a pour objet de prévenir le risque d’atteinte à l’ordre public que constituerait la réitération des manquements constatés et présente, par suite, le caractère non d’une sanction mais d’une mesure de police.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, à l’issue du contrôle auquel les agents des douanes ont procédé le 27 septembre 2023, plus de 33 kilogrammes de tabac à narguilé ont été saisis au niveau du comptoir de l’établissement « Ryad accessoire ». Ces faits de vente illicite de tabac manufacturé sans qualité de débitant ou de revendeur, dont la société requérante ne conteste pas la matérialité, sont au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier la fermeture d’un établissement sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1825 du code général des impôts. Compte tenu de la nature de l’infraction et de l’importante quantité de tabac saisie, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure litigieuse fixant à six mois la durée de la fermeture administrative revêt un caractère disproportionné, nonobstant l’absence de précédentes infractions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société « Ryad Accessoire » doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société « Ryad Accessoire » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société « Ryad Accessoire » et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Gouraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault. en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 décembre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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