Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2301107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2023 et 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Lahalle (selarl Lexcap), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a procédé au retrait de la subvention « MaPrimeRénov' » initialement accordée pour un montant de 2 000 euros ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la subvention « MaPrimeRénov' » d’un montant de 2 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 1er août 2022 portant retrait de la subvention en litige :
— elle est dépourvue de toute motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée ;
— elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire, l’ANAH ne justifiant pas de la réception effective du courriel du 8 avril 2022 d’information préalable au retrait de la subvention en litige ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors que son logement, édifié en 1978-1979 est éligible à la prime en litige ; l’accusé réception de sa demande de subvention du 18 novembre 2021 l’autorisait à réaliser les travaux ;
— la décision de retrait de la subvention en litige est illégale, dès lors que l’accusé réception de sa demande de subvention qui lui a été adressé le 18 novembre 2021 par l’ANAH l’a autorisé à réaliser les travaux sans attendre la décision d’octroi ou non de cette aide ;
S’agissant de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire :
— elle est dépourvue de motivation en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors que son logement, édifié en 1978-1979 est éligible à la prime en litige ; l’accusé réception de sa demande de subvention du 18 novembre 2021 l’autorisait à réaliser les travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Peres, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire d’une maison d’habitation située à Bourg Blanc, a déposé un dossier de demande d’une prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov ». Par un courrier du 15 décembre 2021, l’agence nationale de l’habitat (ANAH) l’a informé de sa décision de lui attribuer la subvention sollicitée à hauteur de 2 000 euros. Par un courriel du 8 avril 2022, l’ANAH a informé M. B de l’engagement d’une procédure de retrait de cette aide au motif que les travaux avaient été réalisés avant le dépôt de la demande d’aide et a invité l’intéressé à faire valoir ses observations. M. B n’ayant pas présenté d’observations, l’ANAH, par un courrier du 1er août 2022, l’a informé de sa décision de procéder au retrait de la subvention versée. Par un courrier du 18 octobre 2022, reçu le 28 octobre suivant, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Du silence gardé par l’ANAH est née une décision implicite de rejet le 28 décembre 2022 et non le 27 décembre 2022 comme le soutient le requérant. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2022 ainsi que la décision née le 28 décembre 2022 portant rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ».
3. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
4. D’une part, l’institution par les dispositions de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement sa position. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable, lequel se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application du code des relations entre les usagers et l’administration, se substitue à la première décision.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a saisi l’ANAH du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique contre la décision de refus d’octroi de la prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov' ». Le silence gardé par l’ANAH sur ce recours a fait naître, le 28 décembre 2022, une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B. En outre, il résulte de l’instruction que le 4 avril 2023, la directrice générale de l’ANAH a rejeté explicitement le recours administratif préalable obligatoire précité. Il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que les conclusions présentées par M. B contre la décision du 1er août 2022 et la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 4 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de motivation de la décision du 1er août 2022 et de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, auxquelles s’est substituée la décision de la directrice générale de l’ANAH du 4 avril 2023 prise sur son recours administratif préalable obligatoire. Ce moyen doit, ainsi, être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
8. La substitution à la décision administrative initiale de la décision prise relativement au retrait de la subvention en litige par la directrice générale de l’ANAH sur le recours administratif préalable obligatoire après sa décision du 1er août 2022 ne fait pas obstacle à ce que soit invoqué à l’encontre de cette décision un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire suivie pour procéder au retrait de la décision administrative initiale.
9. Il résulte de l’instruction que par un courriel du 8 avril 2022, la directrice générale de l’ANAH a informé M. B de l’engagement d’une procédure de retrait de la décision du 15 décembre 2021 qui lui accordait la subvention en litige, lui a indiqué le motif de la mise en œuvre de cette procédure et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de deux mois. Ce courriel a été envoyé à 14 h 29 à une adresse électronique appartenant à M. B qui est celle qui a été utilisée habituellement par les services de l’ANAH, notamment pour accuser réception de sa demande de subvention le 18 novembre 2021 et de sa demande de versement de la subvention le 10 février 2022, courriels que le requérant indique avoir reçu dans ses écritures. M. B, qui n’allègue pas avoir changé son adresse électronique et, le cas échéant, en avoir informé les services de l’ANAH, n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision du 1er août 2022 portant retrait de la décision du 15 décembre 2021 précitée n’a pas été précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa version alors en vigueur : « () II. Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. () ».
11. Pour décider de procéder au retrait de la subvention de 2 000 euros accordée par une décision du 15 décembre 2021, la directrice générale de l’ANAH, par sa décision du 1er août 2022, a retenu que les travaux de remplacement d’une chaudière à fuel par une pompe à chaleur, objet de la demande de subvention, avaient été réalisés par M. B avant le dépôt de sa demande de prime auprès des services de l’ANAH en méconnaissance de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par M. B que les travaux précités ont donné lieu à une facture établie le 31 octobre 2021 dont le montant correspond à celui du devis établi le 28 mai 2021, de sorte que l’intégralité des travaux étaient achevés au plus tard à la date du 31 octobre 2021. Ces travaux sont donc antérieurs à la date de la demande de la subvention en litige qui a été adressée aux services de l’ANAH par l’intéressé le 18 novembre 2021 ainsi que cela résulte de l’accusé réception de cette demande. Si le requérant soutient avoir déposé sa demande de subvention le 28 mai 2021, il n’établit cette allégation par aucune pièce versée au dossier. Par ailleurs, M. B ne peut utilement ni se prévaloir de l’éligibilité de son logement à la prime en litige qui ne constitue pas le motif de la décision attaquée ni de ce qu’il a été autorisé par l’ANAH à commencer les travaux lorsque cette dernière a accusé réception, 18 novembre 2021 de sa demande de subvention, cet accusé réception étant postérieur à l’achèvement des travaux le 31 octobre 2021. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le motif de la décision contestée serait inexact.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tourisme ·
- Prestation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Devis
- Renard ·
- Écosystème ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Alimentation ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Partie
- Infraction ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Contravention ·
- Titre exécutoire ·
- Avis ·
- Information préalable ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Situation financière ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Annulation ·
- Prison ·
- Délai ·
- Administration ·
- Peine ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Environnement ·
- Destruction ·
- Dérogation ·
- Oiseau ·
- Département ·
- Conservation ·
- Culture ·
- Espèce ·
- Associations
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Suède ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Défaut de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- École ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Conseil d'etat ·
- Service public ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Tiré ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.