Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 sept. 2025, n° 2512972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Froger, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admis provisoirement à l’aide juridictionnelle :
1°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de l’intégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de vingt-quatre heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il indique que, de nationalité ivoirienne, il est arrivé en France en juin 2025, qu’il s’est vu notifier un refus de prise en charge au titre de la protection de l’enfance par le président du conseil départemental du Val-de-Marne, qu’il a été victime en Espagne d’une fracture de la jambe le rendant vulnérable, qu’il a saisi le juge des enfants de C… afin d’être confié à l’aide sociale à l’enfance et que l’audience a été fixée au 6 mai 2026.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est dans une situation de forte vulnérabilité en raison de son état de santé et que la situation qu’il rencontre porte une atteinte grave à une liberté fondamentale dès lors qu’il ne dispose d’aucun hébergement et qu’il est en droit de bénéficier d’un accueil d’urgence provisoire, sa minorité étant présumée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, rendue après audience, le juge des référés du présent tribunal a rejeté une requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative par M. A…, se disant ressortissant ivoirien né le 15 novembre 2008 à Daloa, et tendant à ce qu’il soit enjoint au département de Val-de-Marne de le prendre en charge dans l’attente que l’autorité judiciaire ait statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il a été considéré que, même si les documents présentés à l’instance pouvaient permettre de présumer la minorité de l’intéressé, ce qui était contesté par le département du Val-de-Marne, il ne remplissait pas la condition du 1°) de l’article L. 221-1 1° du code de l’action sociale et des familles dans la mesure où le juge des enfants ne l’avait convoqué qu’en mai 2026 afin de statuer sur son éventuelle minorité. Le juge des référés avait constaté qu’il était possible au juge des enfants de prendre des mesures provisoires avant cette date, compte tenu des diligences faites par les parties pour lui communiquer les documents d’état civil les plus pertinents. Le juge des référés avait également relevé que si l’intéressé faisait valoir son état de santé en raison notamment d’une fracture de la jambe droite soignée en Espagne, le défaut d’hébergement n’avait aucune conséquence sur son accès aux soins. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. A…, demande à nouveau au juge des référés, toujours sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de l’intégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». Selon l’article L. 221-2-4 de ce code : « I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II. En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / L’évaluation est réalisée par les services du département. (…) / (…) / Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’Etat dans le département ainsi que sur tous les éléments susceptibles de l’éclairer. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant si est intervenue une décision du juge des enfants ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et qu’il est exposé à des risques que sa santé, sa sécurité ou sa moralité soit mise en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un étranger, se disant mineur, d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental, s’il peut décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné.
Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
Ainsi qu’il l’a déjà été constaté par le juge des référés du présent tribunal, dans son ordonnance du 21 juillet 2025, il n’appartient pas au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner au département de prendre en charge même provisoirement M. A…, dès lors qu’il ne remplit pas l’une des conditions de l’article L. 211-1 du code de l’action sociale et des familles, sa minorité n’étant pas établie par le juge des enfants di tribunal de C…, lequel n’a au demeurant pas été saisi d’une demande de prise de mesures provisoires avant cette date, sur la base de documents d’état civil de nature à lui permettre de constater, avant le mois de mai 2026, la minorité de M. A…, et ainsi de le confier à l’aide sociale à l’enfance.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du conseil département du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Église ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Lorraine ·
- Alsace
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Pays ·
- Radiation ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Immigration ·
- Bien meuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant étranger
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Piscine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Département ·
- Jeune ·
- Liberté fondamentale ·
- Charges ·
- Urgence ·
- Majorité ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Reclassement ·
- Poste ·
- Europe ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Liste ·
- Cessation d'activité ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Capture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.