Rejet 24 novembre 2025
Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 janv. 2026, n° 2504103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 novembre 2025, N° 2503701 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Malblanc, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir l’injonction prononcée à l’article 3 de l’ordonnance n°2503701 du 24 novembre 2025 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, malgré une relance adressée le 16 décembre 2025 à la préfecture de la Marne, il n’a pas été satisfait à l’injonction prononcée.
Le préfet de la Marne a produit une pièce enregistrée le 29 décembre 2025 qui a été communiquée.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Alvarez, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance n°2503701 du 24 novembre 2025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, juge des référés,
- et les observations de Me Malblanc, représentant Mme B…, qui souligne que le récépissé ne lui a pas été remis, que la capture d’écran produite par la préfecture ne saurait en tenir lieu et qu’il y a toujours lieu de statuer sur cette requête. Par ailleurs, il précise qu’en cas d’ordonnance de non-lieu à statuer prise par le juge des référés, il y a lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais liés au litige.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une pièce, qui peut être regardée comme constituant une note en délibéré, a été transmise le 31 décembre 2025 laquelle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2503701 du 24 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Marne notamment de délivrer, dans l’attente du réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante, dans un délai de huit jours un récépissé. En l’absence d’exécution de la mesure d’injonction dans le délai imparti, Mme B… demande par la présente requête au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l’exécution de celles qu’il a déjà ordonnées, il peut, d’office, en vertu de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu’il a prescrites d’une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Marne, par une décision du 15 décembre 2025 a délivré à Mme B… un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 15 décembre 2025 au 14 mars 2026. Alors même que la requérante n’aurait pas, à ce jour, reçu notification de ce document, qu’il appartient au préfet d’assurer dans les meilleurs délais, cette circonstance est sans incidence sur l’exécution de la mesure décidée par l’ordonnance du 24 novembre 2025. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont désormais privées d’objet.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
O. ALVAREZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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