Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 janv. 2026, n° 2600271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Sabatakakis, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée est caractérisée par la situation d’insécurité juridique et matérielle critique dans laquelle il se trouve ;
- l’exécution de la décision aura des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle en ce qu’il risque de se faire arrêter et expulser à n’importe quel moment du fait d’une mesure d’éloignement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de trois années de présence sur le territoire et travaille depuis une durée supérieure à douze mois en qualité de chauffeur-livreur et que son métier est inscrit dans la liste des métiers en tension et notamment dans l’arrêté du 21 mai 2025 et aussi dans l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est parfaitement intégré dans la société française, qu’il parle très bien la langue française, qu’il est à jour de ses obligations fiscales et qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de séjour par application des dispositions de cet article ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 8 janvier 2026 sous le numéro n° 2600272 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre de l’arrêté du 17 décembre 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Sabatakakis.
Fait à Strasbourg, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
J-B. C…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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