Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 déc. 2025, n° 2515225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Landais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au département des Yvelines de lui offrir une prise en charge pour son hébergement et ses besoins fondamentaux au titre de l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeur, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en cas de refus de prolongation de la prise en charge d’un jeune majeur au titre de l’aide sociale à l’enfance ; il n’a aucune solution d’hébergement pérenne et aura des difficultés pour poursuivre sa scolarité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, à moins de 21 ans et ne dispose ni de ressources suffisantes ni de soutien familial au sens de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et peut donc prétendre à une nouvelle prise en charge ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le département des Yvelines représenté par la SCP Pigot, Segond et Associés conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, faute d’avoir été précédée d’un recours administratif préalable et que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas remplies.
Il soutient que la saisine du juge des référés n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire, que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne justifie pas avoir engagé la moindre démarche depuis la fin de sa prise en charge, ni durant la prolongation de sa prise en charge par le département ; qu’il ne justifie pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que le département n’a pas mis fin à sa prise en charge laquelle a pris fin à l’expiration de sa durée limitée et qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un contrat jeune majeur dès lors qu’il a communiqué au département des états civils contradictoires et fait l’objet d’expertises défavorables de sa minorité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffier d’audience, Mme Cayla a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Landais, représentant M. B…, présent, qui fait en outre valoir que le département n’a pas fait appel du jugement du tribunal pour enfants de C…, ni saisi le juge des enfants pour remettre en cause son appréciation sur la minorité de M. B…, ne peut à ce stade la remettre en cause ; que la demande de contrat jeune majeur a été présentée oralement en septembre 2025 par son éducatrice ;
les observations de Me Pennicaud représentant le département des Yvelines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par les dispositions de cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (…) / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ». Il résulte de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
5. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il est constant que M. B…, né le 10 octobre 2007, ressortissant ivoirien, a été confié à l’aide sociale à l’enfance du départemental des Yvelines à compter du 21 mars 2024, alors âgé de 16 ans et jusqu’à sa majorité. Il soutient avoir été informé le 4 décembre 2025, par l’hôtel l’hébergeant, de la fin de sa prise en charge, à cette date. Si M. B… soutient qu’une demande de prise en charge en qualité de jeune majeur a été présentée oralement par son éducatrice au mois de septembre 2025, il n’en justifie par aucune pièce du dossier et la seule facture de l’hôtel qu’il produit mentionnant une fin de prise en charge par le conseil départemental des Yvelines ne suffit pas à établir l’existence d’une décision de refus de prise en charge demandée par M. B… qui ne justifie, au demeurant, d’aucune démarche entreprise auprès du département des Yvelines ni depuis sa majorité intervenue le 10 octobre 2025, ni même depuis la fin de son hébergement à l’hôtel le 5 décembre 2025. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas d’une carence caractérisée par le président du conseil départemental dans l’accomplissement de ses missions fixées aux dispositions rappelées aux points 4, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Landais et au département des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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