Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 févr. 2025, n° 2500627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B A, agissant pour son compte et celui de son enfant mineur C A, représenté par Me Dahani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 30 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois, sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge du préfet de Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à verser à lui-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. Il ressort de la requête et des pièces qui y sont jointes que M. A, ressortissant algérien né en 1990, déclare être entré en France en 2019 et a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français notifiée le 23 avril 2021, qu’il n’a pas exécutée. Il a été condamné à plusieurs reprises pour des vols aggravés, notamment à des peines d’emprisonnement ferme en 2022. Le préfet de la Loire-Atlantique lui a de nouveau notifié, le 30 avril 2024, une obligation de quitter sans délai le territoire français, avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, que M. A n’a ni contestée ni exécutée. Il a été assigné à résidence par arrêté du 12 novembre 2024, puis, compte tenu de manquements aux obligations fixées par cette mesure, placé en rétention administrative à compter du 2 décembre 2024. Par ordonnance du 6 décembre 2024, confirmée en appel par celle du 26 décembre suivant du juge des référés du Conseil d’Etat, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2024.
5. M. A fait valoir le changement de circonstances postérieur à l’arrêté du 30 avril 2024, résultant de la naissance le 23 octobre 2024 de son enfant, issu de la relation avec une ressortissante française. Pour justifier qu’il subvient aux besoins de cet enfant, M. A joint quelques factures ou tickets d’achat de produits infantiles, datant de juin et de septembre à novembre 2024. M. A a toutefois été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 20 septembre 2024, à une peine de dix mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire de deux ans, pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, commise sur la mère de son enfant. Sans autorisation de travail, M. A, est dépourvu de ressources régulières en France. Dans ces conditions, M. A ne justifie d’aucune circonstance nouvelle qui porterait à l’intérêt supérieur de son enfant mineur ou à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte grave et manifestement illégale, excédant celle qui s’attache normalement à la mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Il apparaît dès lors manifeste que sa requête est mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J. Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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