Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 juin 2025, n° 2503019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, le conseil presbytéral de la paroisse de Waldersbach de l’Église protestante de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine, représenté par la SELARL Le Temps des droits, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. C A, du local à usage d’habitation du presbytère de la paroisse, situé au 2 chemin de la Perheux à Waldersbach, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le maintien de l’occupant dans le logement est illégal et empêche l’installation d’un nouvel occupant ;
— l’expulsion de l’occupant répond à la bonne gestion du domaine public et permettra l’arrivée d’un nouvel occupant ;
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en ce que l’occupant est désormais séparé d’avec l’ancienne pasteure, qui a quitté le logement.
La requête a été communiquée à M. C A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 tenue en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me Rosenstiehl, représentant le conseil presbytéral de la paroisse de Waldersbach.
M. A n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.
2. Dans le cadre de sa nomination au poste de pasteure, Mme B D s’est vu attribuer un logement au sein de la paroisse de Waldersbach de l’Église protestante de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine, situé au 2 chemin de la Perheux à Waldersbach. Mme D ayant été nommée pasteure sur la paroisse protestante de Haguenau à compter du 27 juin 2024, son ancien conjoint, M. C A, avec lequel elle occupait ce logement à affectation exclusivement cultuelle, s’est vu signifier par commissaire de justice une sommation de quitter les lieux en date du 20 novembre 2024, réitérée le 2 avril 2025.
3. À l’appui de sa demande, le conseil presbytéral de la paroisse de Waldersbach soutient, notamment à l’audience, que le maintien sans droit ni titre de M. A dans le logement fait obstacle à la nomination d’un nouveau pasteur, de sorte que son expulsion est rendue nécessaire par la continuité de l’exercice du culte, le poste étant resté vacant depuis un an. Toutefois, il résulte de l’instruction que le conseil presbytéral ne produit aucun élément de nature à étayer ses dires, selon lesquelles l’installation d’un nouveau pasteur au sein de la paroisse serait effectivement empêchée, voire compromise, par le maintien de M. A dans le logement en question. Dès lors, la seule circonstance que M. A se maintienne dans ce logement n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’utilité de la mesure sollicitée ni sur l’absence de contestation sérieuse, de rejeter les conclusions du conseil presbytéral au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du conseil presbytéral de la paroisse de Waldersbach est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil presbytéral de la paroisse de Waldersbach et à M. C A.
Fait à Strasbourg, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2503019
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