Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2207995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 août 2022, le 16 novembre 2022 et le 18 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Maquin-Joffre, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 mai 2022, par laquelle la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté implicitement sa réclamation préalable dirigée contre le titre de perception n° ADCE-21-2600069420 du 21 octobre 2021 ;
2°) d’annuler le titre de perception n° ADCE-21-2600069420 en date du 21 octobre 2021, par lequel la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a mis à sa charge la somme de 16 580 euros au titre du remboursement de l’aide indûment versée sur le fondement du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, majorée à un montant de 18 238 euros par la mise en demeure de payer du 25 juillet 2022.
Il soutient que :
- sa micro-entreprise était éligible à percevoir l’aide du fonds de solidarité sur la période de mars 2020 à février 2021, à hauteur de 16 580 euros ;
- l’administration n’a pas pris en compte les éléments d’information qu’il a communiqués à l’administration fiscale, à la demande de cette dernière, dans son message du 19 décembre 2021 faisant suite à sa réclamation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… exerce une activité de « traiteur à domicile et événementiel » par l’intermédiaire de sa micro-entreprise dénommée « Les artistes cuisineurs », créée le 13 février 2019. M. A… a bénéficié d’aides du fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, de mars 2020 à février 2021, à hauteur de 16 580 euros. A la suite d’un contrôle a posteriori, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à l’inéligibilité de M. A… aux aides du fonds de solidarité en l’absence de production de certains justificatifs relatifs à la perte de chiffres d’affaires. Le 21 octobre 2021, elle a émis un titre exécutoire d’un montant de 16 580 euros afin de récupérer le trop-perçu. Le 24 novembre 2021, M. A… a présenté une réclamation à l’encontre du titre de perception, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par une mise en demeure en date du 25 juillet 2022, l’administration a réitéré, auprès de M. A…, sa demande de remboursement d’un trop-perçu d’un montant majoré de 10%. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation du titre de perception et de la décision implicite de rejet de sa réclamation.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire et de la décision implicite de rejet de sa réclamation :
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
2.
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. ». Aux termes de l’article 3-1 de la même ordonnance : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret (…) / II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine (…) ».
3.
Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas répondu à la demande de justificatifs qui lui a été adressée par l’administration, par courriel du 26 avril 2021, afin de vérifier l’éligibilité de son entreprise au fonds de solidarité et de s’assurer du correct calcul du montant de l’aide versée. Dans ce courriel, l’administration a précisé que des incohérences avaient été constatées entre le chiffre d’affaires déclaré dans les formulaires de demande d’aide et les éléments connus de ses services. Elle a invité M. A… à communiquer les éléments justificatifs du chiffre d’affaires des années 2019 et 2020 dans un délai de trente jours et a précisé, qu’à défaut de ces éléments, un titre de perception serait émis pour le montant total des aides du fonds de solidarité versées sur la période en litige, allant de mars 2020 à février 2021. La circonstance que M. A… ait douté de l’authenticité de ce message et qu’il ait saisi, le 18 juin 2021, son contrôleur des impôts exerçant au service des impôts des entreprises de Nogent-sur-Marne, n’est pas suffisante pour expliquer l’absence de réponse du requérant à la demande qui lui a été faite. En outre, si M. A… soutient avoir communiqué les éléments demandés, il résulte de l’instruction qu’il a bien procédé à cet envoi, le 2 juillet 2021, mais dans le cadre d’une demande distincte portant sur l’aide du fonds de solidarité du mois de mai 2021. Il résulte également de l’instruction que M. A… a procédé à des envois de justificatifs, mais postérieurement à l’édiction du titre de perception, dans le cadre de sa réclamation. Dans ces conditions, et alors au demeurant que M. A… ne justifie pas qu’il remplissait effectivement l’ensemble des conditions d’octroi des aides obtenues, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a pu, sans méconnaître la portée des dispositions précitées, procéder à la récupération des aides accordées à M. A…, au motif que sa société ne remplit pas les conditions d’éligibilité relatives au chiffre d’affaires, faute d’avoir répondu à la demande de justificatifs dans les délais impartis. Par suite, les conclusions du requérant à fin d’annulation du titre de perception et de la décision implicite du 25 janvier 2022 doivent être rejetées.
4.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
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