Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 nov. 2025, n° 2506109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506109 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de procéder au réexamen de sa situation et lui allouer le bénéficie des conditions matérielles d’accueil suspendues entre juillet 2023 et janvier 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition relative à l’urgence est remplie eu égard aux conséquences qu’a sur sa situation la suspension des conditions matérielles d’accueil ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où le rétablissement rétroactif des conditions matérielles d’accueil lui permettrait de subvenir à ses besoins et de rembourser ses dettes ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant russe, né en 2000, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de procéder au réexamen sa situation et lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil suspendues entre juillet 2023 et janvier 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que la première demande d’asile de M. A… a été enregistrée le 7 mars 2023 mais qu’en juin 2023, l’OFII a suspendu le bénéfice des conditions d’accueil dès lors que l’intéressé était dépourvu de l’attestation de sa demande d’asile suite à un dysfonctionnement. L’intéressé a ainsi été privé du bénéfice des conditions d’accueil entre juillet 2023 et janvier 2024 et n’a pas bénéficié des conditions matérielles d’accueil de façon rétroactive malgré plusieurs relances émises les 16, 17, 19, 28 juin, 5, 7, 21 30, 31 juillet, 4, 8, 11, 13, 20, 21 août, 5 et 16 septembre 2025. Néanmoins, par un courriel du 11 août 2025, l’OFII l’a informé que sa demande de régularisation a été refusée par l’agent comptable, courriel constituant une décision. Dès lors la mesure sollicitée par l’intéressé fait nécessairement obstacle à l’exécution de cette décision. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nice, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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