Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2501696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Inquimbert, associée de la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 232 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le maire de la commune du Havre a été préalablement consulté, en méconnaissance de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… n’a pas été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 ;
- le décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023 ;
- l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- l’arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant nigérian né le 12 décembre 1992, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, a déposé, le 23 octobre 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par la décision attaquée du 6 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours loisible au préfet de tenir compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. A compter du 1er août au 31 décembre 2022, le montant du salaire minimum de croissance a été porté à 11,07 euros bruts l’heure, soit 1 678,95 euros bruts mensuels. Il a été porté, du 1er janvier au 30 avril 2023, à 11,27 euros l’heure, soit 1 709,28 euros bruts mensuels. A compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre 2023, il a été porté à 11,52 euros bruts l’heure, soit 1 747,20 euros bruts mensuels. Il a été porté, du 1er janvier au 31 octobre 2024, à 11,65 euros bruts l’heure, soit 1 766,92 euros mensuels. Enfin, il a été porté, du 1er novembre au 31 décembre 2024, à 11,88 euros bruts l’heure, soit 1 801,80 euros bruts mensuels.
5. Au cours de la période de douze mois précédant le dépôt, le 23 octobre 2023, de la demande de regroupement familial de M. A…, la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance s’élevait à 1 717,50 euros bruts. L’intéressé devait ainsi justifier d’un tel niveau de ressources, en application du 1° de l’article R. 434-4 précité, pour une famille de deux personnes.
6. Il est constant que, dans les douze mois précédant sa demande de regroupement familial, M. A…, employé comme agent de service en contrat à durée indéterminée, a perçu environ 1 683,86 euros bruts de salaire mensuel, inférieur au seuil défini précédemment. Il ressort cependant des pièces du dossier que, par un avenant à son contrat, signé le 17 octobre 2024, antérieurement à la décision attaquée, le salaire mensuel de l’intéressé a été porté à 1 842,82 euros bruts, soit un niveau supérieur à ce même seuil. Dans ces conditions, eu égard au faible écart du niveau de ressources de M. A… par rapport au seuil requis sur la période prévue à l’article R. 434-4 précité et en s’abstenant de tenir compte de l’évolution favorable de ses ressources antérieurement à la décision attaquée, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit par suite être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial de M. A… au bénéfice de son épouse. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’autoriser ce regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A…, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 novembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022
- Décret n°2023-1216 du 20 décembre 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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