Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2213913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022 M. C A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a opéré une retenue sur salaire pour absences injustifiées du 11 au 29 juillet 2022.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commune aurait dû solliciter la production de justificatifs par un courrier recommandé avec accusé de réception ;
— il a produit des justificatifs liés à son absence ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— la commune aurait dû lui proposer un échéancier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la commune de Rosny-sous-Bois, représentée par Me Chanlair, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A B sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les conclusions en annulation de la requête, qui méconnaissent les dispositions de l’article R.411-1 du code de justice administrative, sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique au sein de la commune de Rosny-sous-Bois demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le maire de la commune a effectué une retenue de 19/30ème de son salaire à raison de ses absences injustifiées du 11 au 29 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ». Aux termes de l’article
L. 822-1 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». L’article L. 822-3 de ce même code prévoit : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement () ». L’article L. 822-5 dispose : Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la transmission par le fonctionnaire à son administration de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie « . L’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 dispose : » Le traitement exigible après service fait () est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent. / Il n’y a pas service fait : / 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services () ". Il résulte de ces dispositions que toute journée au cours de laquelle un agent public s’est abstenu, du fait notamment de son absence injustifiée, d’accomplir ses obligations de service, doit donner lieu à une retenue sur son traitement pour absence de service fait, dans les conditions qu’elles prévoient.
3. Aux termes de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé de maladie () le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail. ». Au sens de ces dispositions, l’avis d’interruption de travail doit nécessairement s’entendre comme celui visé par l’arrêté du 28 février 2014 fixant le modèle du formulaire « avis d’arrêt de travail » référencé Cerfa 10170*05 en application des dispositions des articles
L. 162-4-1, L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale.
4. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe n’impose qu’une retenue sur traitement pour absences injustifiées doive être précédée de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 20 juillet 2022, la commune de Rosny-sous-Bois a invité le requérant à régulariser sa situation avant le 3 août 2022 en sollicitant la transmission de justificatifs de son absence au travail à compter du 11 juillet 2022 et en l’informant qu’à défaut une retenue sur traitement sera effectuée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. D’autre part, il est constant qu’à l’issue de ses congés annuels, M. A B ne s’est pas présenté à de son poste de travail du 11 au 29 juillet 2022. Pour justifier son absence qu’il n’a pas prévenue, M. A B a produit à son employeur, le 1er août 2022, deux tests au SRAS-COV-2 réalisés au centre médical interarmées de Dakar au Sénégal, datés des 9 et 19 juillet 2022 faisant état d’un résultat positif. Il verse en outre au dossier le résultat d’un test négatif en date du 27 juillet 2022. Toutefois, ces résultats d’analyse biologique ne constituent pas l’avis d’interruption de travail exigé par les dispositions précitées de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 et ne sont ainsi pas suffisants pour justifier les absences de M. A B. Par suite, la commune de Rosny-sous-Bois était tenue de procéder à une retenue sur la rémunération de
M. A B à hauteur de 19/30ème.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la mesure de retenue sur traitement litigieuse est légalement justifiée par l’absence de service fait de M. A B sur la période du 11 au 29 juillet 2022. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
7. En dernier lieu, si M. A B soutient que l’administration aurait dû lui proposer un échéancier pour l’apurement de sa dette avant d’opérer des retenues sur son salaire, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’administration était tenue, de sa propre initiative, de lui proposer un tel échéancier.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Rosny-sous-Bois, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A B la somme demandée par la commune de Rosny-sous-Bois.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rosny-sous-Bois présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la commune de Rosny-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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