Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 déc. 2025, n° 2503129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, les 28 décembre 2025 et 29 décembre 2025, Mme I… D…, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois, dans l’attente de l’examen de sa demande d’admission au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Kouravy Moussa-Bé en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. E…, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme. I… D…, ressortissante comorienne née le 9 février 2001 à Combani, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, suite à son interpellation maritime le 27 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre, Mme D…, invoque la continuité de sa résidence à Mayotte ainsi que ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Elle se prévaut notamment de la présence à Mayotte, de son conjoint M. H… A… B… et de ses enfants de nationalité française G… A… B… né le 24 mai 2016, Faïka A… B… née le 31 août 2020 et Fayane A… B… né le 29 juillet 2023. Toutefois, par la seule production de factures pour son fils G… A… B… et en se bornant à produire les actes de naissance et passeports de Faïka A… B… et Fayane A… B… elle ne justifie pas de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, en l’absence du jugement déclaratif de naissance n°RG 20/01363 rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou relatif à son état civil, Mme D… ne peut justifier de l’ancienneté ni de la continuité de sa présence sur le territoire par la production de pièces au nom de Mme F…. Dans ces conditions, la requérante n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’elle invoque.
Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1 : Mme D… n’est pas admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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