Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2400088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube a rejeté son recours formé à l’encontre de la décision du 7 août 2023 mettant à sa charge une dette de 743,95 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour la période du 1er février 2022 au 30 avril 2023 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
- elle a déclaré correctement toutes ses ressources ;
- elle est dans une situation financière précaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 3 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal administratif confirme le solde de 258,31 euros de la créance mise à jour.
Elle soutient qu’une partie de la dette de la requérante a été annulée car la requérante avait correctement déclaré ses revenus de l’année 2022, son solde est aujourd’hui de 258,31 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, en présence de Mme Mouissat, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 août 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube a notifié à Mme B… un trop-perçu de prime d’activité pour la période du 1er février 2022 au 30 avril 2023 d’un montant de 793,95 euros. Après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, par une décision du 7 décembre 2023, dont Mme B… demande l’annulation, la CAF de l’Aube a rejeté la demande de la requérante et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le bien-fondé de l’indu :
3. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures en défense de la caisse d’allocations familiales de l’Aube, que suite à une divergence entre les revenus déclarés par l’allocataire lors de ses déclarations trimestrielles et les revenus annuels déclarés à l’administration fiscale sur l’année 2022, la CAF a procédé au recalcul des droits de Mme B… pour la période du 1er février 2022 au 30 avril 2023. Toutefois, en cours d’instance et après réception des bulletins de salaires de la requérante pour la période en cause, la CAF de l’Aube a reconnu que la requérante avait correctement déclaré ses revenus lors de ses déclarations trimestrielles de l’année 2022 et, le 3 septembre 2024, a annulé le trop-perçu et mis à jour son dossier. Si à cette occasion, la CAF indique avoir versé à tort 353,60 euros au lieu de 95,29 euros le 3 septembre 2024, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir le nouveau trop-perçu d’un montant de 258,31 euros. Il s’ensuit, que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’annuler la décision attaquée du 7 décembre 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de l’Aube est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
signé
S. MÉGRET La greffière,
signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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