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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 août 2025, n° 2521117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 et 29 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Douard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 1er avril 2025 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football a confirmé la décision de la commission régionale de discipline du 22 janvier 2025 lui ayant infligé une sanction de trois ans de suspension ferme ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision fait échec à son évolution professionnelle, entrave son accès à un emploi dans le football comme entraineur et met en péril sa situation financière.
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire et qu’un membre de la commission régionale de discipline était en situation de conflit d’intérêts ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la matérialité d’une partie des griefs n’est pas établie ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la fédération française de Football, représentée par Me Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le numéro 2520803 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kusza pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Canaud, greffière d’audience, M. Kusza a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Douard, avocate de M. B, et de M. B ;
— les observations de Me Rouland, représentant la Fédération française de football.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, entraineur de football, a été engagé au sein de l’association Red Star FC depuis 2018 et jusqu’au 6 janvier 2025. Par une décision du 22 janvier 2025, la commission régionale de discipline lui a infligé une suspension ferme de trois ans en raison de son comportement pendant et à l’issue d’un match tenu le 30 novembre 2024 entre l’équipe féminine du Red Star et celle du FC Fleury 91, alors qu’il y assistait en qualité de spectateur en raison d’une précédente suspension. Le 2 février 2025, M. B a formé appel devant la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football. Par une décision du 1er avril 2025, la commission a confirmé la sanction initiale. Par sa requête, M. B demande au juge des référés la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’activité d’entraineur exercée par M. B était sa source principale, sinon exclusive, de revenu, que le Red Star FC s’est séparé de lui en janvier 2025, soit concomitamment à l’infliction de la sanction en litige, et enfin que cette sanction compromet ses perspectives de réemploi futur alors même qu’il est en discussion avec plusieurs clubs dans la perspective de la saison à venir. A cet égard, M. B produit l’offre de contrat de travail qui lui a été adressée par un autre club pour un emploi d’entraîneur à compter de la saison 2025-2026, qui mentionne qu’elle deviendra caduque après le 24 août 2025 et qu’elle est conditionnée à ce que sa sanction soit suspendue ou annulée. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée le place dans une situation de précarité financière et professionnelle et le prive d’une perspective de recrutement immédiate.
5. D’autre part, la fédération française de football fait quant à elle valoir que l’intérêt public qui s’attache à prévenir la réitération des graves manquements commis par M. B, en particulier les actes de brutalité qui lui sont reprochés à l’encontre d’un dirigeant du FC Fleury 91, justifie que l’exécution de la sanction ne soit pas suspendue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’antécédent disciplinaire fourni par la défense, qu’aucun manquement de cette gravité n’avait été auparavant commis par l’intéressé et que le risque de récidive n’est ainsi pas suffisamment caractérisé. En outre, les circonstances exactes de l’altercation entre M. B et le dirigeant du FC Fleury 91, et donc les responsabilités respectives de chacun d’entre eux dans cette altercation qui s’est déroulée en marge de la rencontre sportive, ne sont pas clairement établies.
6. Dans ces conditions, M. B justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant l’intervention des juges du référé, sans qu’un intérêt public y fasse obstacle. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. D’une part, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’administré faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. Dans le cas où un administré sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur de ses déclarations et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
6. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’ouverture de la procédure disciplinaire, et alors que M. B n’avait pas été informé de son droit de se taire, la commission régionale de discipline a sollicité de sa part un rapport circonstancié sur les faits, rapport qu’il a transmis et dans lequel il a notamment fait état, pour la première fois, de l’altercation l’ayant opposé à un dirigeant du FC Fleury 91, laquelle n’avait pas été mentionnée par le rapport de l’arbitre à l’origine des poursuites disciplinaires. Dans ces conditions, alors même que M. B a été informé ultérieurement de son droit de se taire et qu’il n’a pas pour autant remis en cause les éléments figurant dans son rapport, la sanction qui lui été infligée doit néanmoins être regardée comme reposant de manière déterminante sur ces observations écrites. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contesté.
7. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 5, si la commission de faits de violence par M. B ressort suffisamment des pièces du dossier, et constitue une faute de nature à justifier une sanction, en revanche les circonstances exactes de l’altercation qui l’a opposé à un dirigeant du FC Fleury 91, qui sont susceptibles d’influer sur l’appréciation de la gravité de la faute commise, ne sont pas clairement établies par les pièces du dossier. En outre, les autres manquements commis par M. B, à qui il est également reproché d’avoir perturbé le bon fonctionnement du match en interpellant à plusieurs reprises les arbitres, parfois de manière véhémente, sont de moindre gravité. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné du quantum de la sanction est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contesté.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la Fédération française de football une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football a confirmé la décision de la commission régionale de discipline du 22 janvier 2025 ayant infligé à M. B une suspension ferme de trois ans est suspendue.
Article 2 : La Fédération française de football versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Fédération française de football.
Fait à Paris, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
M. Kusza
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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