Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2504463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504463 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 18 mars 2025, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 17 février 2025, par laquelle M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 » en date du 26 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur lui a retiré 3 points sur son permis de conduire suite à l’infraction routière du 21 mars 2024 à 15 heures 46, et l’a informé que son capital de points n’était plus que de 9 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les 3 points illégalement retirés.
M. A soutient qu’il n’était plus en possession du véhicule au moment où a été constatée l’infraction litigieuse du 21 mars 2024 puisque celui-ci avait été restitué à 15 heures 20 au loueur, la société Arval.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la décision référencée « 48 » litigieuse du 26 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5 () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. "
2. Il résulte de l’instruction que, par décision référencée « 48 » du 26 décembre 2024, le ministre de l’Intérieur a retiré 3 points sur le permis de conduire de M. B A, né le 1er février 1969, suite à l’infraction routière du 21 mars 2024 à 15 heures 46, et l’a informé que son capital de points n’était plus que de 9. Par la requête susvisée, M. A demande d’annuler cette décision ministérielle référencée « 48 » du 26 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. A se contente de soutenir qu’il n’était plus en possession du véhicule au moment où a été constatée l’infraction litigieuse puisque celui-ci avait été restitué à 15 heures 20 au loueur, la société Arval. Toutefois, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, M. A, qui n’allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir devant le juge administratif à l’encontre du retrait de 3 points attaqué que l’infraction contestée ne lui est pas imputable. Il en résulte que l’unique moyen tiré par le requérant de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction du 21 mars 2024 doit être écarté comme inopérant.
3. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 » du 26 décembre 2024, qui ne sont assorties que d’un moyen inopérant, peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 5 mai 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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