Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 mai 2025, n° 2501292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A B, représentée par Me Blanchot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé, n’a pas été pris au terme d’un examen complet de sa situation et est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— le préfet a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju rapporteur ;
— les observations de Me Douard, substituant Me Blanchot, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kenyane, est entrée en France le 15 septembre 2021 en tant que jeune fille au pair sous couvert d’un visa long séjour valable du 10 septembre 2021 au 10 septembre 2022. Elle a obtenu le renouvellement de son visa long séjour, par une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 16 juin 2023, en fournissant un nouveau contrat de travail de douze mois en date du 1er mai 2022. Mme B a sollicité le 19 avril 2023, le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet du Finistère lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine. Par un jugement n° 2306938 du 1er mars 2024, le tribunal a annulé, pour erreur de droit et erreur de fait, cet arrêté préfectoral du 24 août 2023 et a enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B dans le délai de trois mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Les 13 mai et 13 juin 2024, l’intéressée a demandé au préfet du Finistère de « réexaminer sa situation également à l’aune des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort de la lecture de l’arrêté litigieux que le préfet du Finistère, à la suite du jugement du 1er mars 2024 précédemment évoqué qui avait annulé son arrêté du 24 août 2023 et lui enjoignait de réexaminer la situation de Mme B, a reçu cette dernière en préfecture et a constaté qu’elle n’avait fourni aucun contrat de travail, ni promesse d’embauche et qu’elle sollicitait un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Il a ensuite refusé de lui délivrer un titre de séjour en n’examinant sa situation qu’au regard de ces deux articles. Ce faisant, il n’a pas statué sur la demande initiale de la requérante tendant à l’obtention d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne satisfaisant pas ainsi à l’injonction prononcée par le tribunal dans son jugement du 1er mars 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait manifesté son intention de se désister de cette demande initiale, le courrier du 13 mai 2024 et le courriel du 13 juin 2024 qu’elle a adressés au préfet indiquant, au contraire, qu’elle sollicitait le réexamen de situation « également » à l’aune des articles L. 423-23 et L. 435-1. Sa demande d’examen de son droit au séjour au regard de ces deux articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présentait ainsi un caractère complémentaire à sa demande initiale de titre de séjour mention « salarié » sur laquelle le préfet n’a pas statué à la suite du jugement du 1er mars 2024. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation et a commis une erreur de droit en ne statuant pas sur sa demande de titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler également les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Compte tenu du motif d’annulation exposé au point 2, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Finistère procède au réexamen de la situation de Mme B en appréciant en particulier s’il y a lieu de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’un ou l’autre des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la munisse d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’issue de cet examen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet du Finistère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B, dans les conditions fixées au point 4 du présent jugement, dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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