Rejet 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 août 2025, n° 2521249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence ; en tout état de cause, la décision contestée constitue une rupture dans son droit au séjour, qu’elle la prive du droit d’exercer son activité professionnelle et la place dans une situation de précarité administrative et financière, en l’empêchant de faire renouveler ses droits ;
— s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, cette dernière est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de preuve que l’avis du collège des médecins de l’OFII a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, juge des référés ;
— et les observations de Me Siran, représentant Mme A, qui persiste dans ses écritures et précise que la fin du financement de l’USAID par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a des conséquences en Afrique avec une rupture d’approvisionnement des traitements du VIH en Côte d’Ivoire, et celles de Me Jacquart, représentant le préfet de police, qui persiste dans ses écritures et précise que l’USAID n’est qu’une ONG et que la fin du financement de cette ONG ne préjuge pas du système de santé national.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A par Me Siran, a été enregistrée le 1er août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 10 décembre 1968 en Côte d’Ivoire, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée pour raisons de santé et l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 17 novembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour le même motif. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions et eu égard à l’urgence à statuer, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A était titulaire d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 17 novembre 2023. Par la décision attaquée du 15 mai 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement de ce titre de séjour. Le préfet de police ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
8. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
10. En l’espèce, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour délivré pour raisons de santé à Mme A, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 janvier 2024 aux termes duquel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante, atteinte du VIH, suit un traitement au Stribild, qui est un antirétroviral dont il résulte de l’instruction qu’il lui est prescrit par le service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Bichat et administré depuis le 21 août 2014, dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. Or, la requérante soutient sans être sérieusement contredit par le préfet de police que l’une des trois molécules actives composant ce médicament, l’elvitégravir, n’est pas disponible en Côte d’Ivoire, ni substituable par une autre molécule qui y serait disponible. Il ressort d’ailleurs des pièces versées en défense par le préfet de police que cette molécule ne figure effectivement pas sur la liste nationale des médicaments et du matériel biomédical essentiels annexée à l’arrêté du 10 septembre 2024 du ministère de la santé de Côte d’Ivoire. Le préfet de police ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il existerait un substitut à cette molécule disponible en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, les éléments apportés par la requérante sont de nature à remettre en cause l’appréciation du collège des médecins de l’OFII. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Au surplus, il résulte de l’instruction que Mme A est entrée et s’est maintenue en France au moins depuis août 2014, année où elle a débuté un suivi médical régulier au sein du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Bichat, soit une durée de près de neuf ans à la date de la décision attaquée, et qu’elle travaille sur le territoire français pour la même société depuis avril 2019 sous contrat de travail à durée déterminée puis indéterminée en qualité d’agent de service, soit une durée de plus de six ans à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle sont aussi propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat. En cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police du 15 mai 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Siran la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Siran et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
N. Medjahed
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abroger ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Carrière ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- La réunion ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Refus ·
- Délivrance du titre ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Vie privée
- Vienne ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Parents ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Pharmacie ·
- Parc ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Fond ·
- Compte ·
- Lettre ·
- Consultation
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Education ·
- Urgence ·
- Handicapé ·
- Suspension ·
- Élève ·
- Juge des référés ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.