Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2502168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 et 23 octobre 2025, Mme Princesse B…, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités autrichiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre, au préfet du Doubs, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’admission provisoire au séjour dans un délai de huit jours suivants la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Bertin, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert aux autorités autrichiennes :
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de justification d’une délégation de signature régulière au profit de sa signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une contradiction de motifs et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation régulière du fichier Visabio et de preuve que la comparaison de ses empreintes digitales dans la base Eurodac se serait avérée négative ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit ou qu’il l’ait été conformément aux dispositions de cet article ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits en retenant que son visa Schengen a été délivré par les autorités autrichiennes ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 12 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’elle ne désigne pas la France comme pays responsable de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/201 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de justification d’une délégation de signature régulière au profit de sa signataire ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande d’injonction à procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme B… est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Schmerber, présidente ;
- les observations de Me Bertin, pour Mme B… ;
- et les observations de Mme A…, pour le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 17 juin 1988, est entrée en France à une date indéterminée et a déposé, le 6 août 2025, une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’elle était à la date de sa demande d’asile, en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités consulaires belges au Congo en représentation des autorités autrichiennes, lesquelles, saisies d’une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013, l’ont explicitement acceptée le 22 septembre 2025. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet du Doubs a décidé de la remise de la requérante aux autorités autrichiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile et, par un second arrêté du même jour, il l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités autrichiennes :
En premier lieu, par un arrêté n° 25-2025-03-25-00001 du 25 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs n° 25-2025-043 du 26 mars 2025 de la préfecture du Doubs, Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
D’une part, l’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1958, la convention de New-York du 31 janvier 1967, les dispositions des articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3, 12-2, et 26 et le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et, après avoir rappelé les conditions d’entrée de la requérante en France et la procédure suivie pour le dépôt et le traitement de sa demande d’asile, mentionne également que son passeport était muni d’un visa autrichien délivré le 22 août 2024 et valable du 1er septembre 2024 au 1er septembre 2025. Il indique également que les autorités autrichiennes, saisies le 19 août 2025 d’une requête en application du règlement précité, ont explicitement donné leur accord le 22 septembre 2025 et que ces autorités devaient être regardées comme étant responsables de la demande d’asile de Mme B…. Enfin, l’arrêté attaqué énonce les considérations de fait propres à la situation personnelle de la requérante en relevant notamment que cette dernière n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de transfert aux autorités autrichiennes et qu’elle ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable et intense en France. Dès lors, cet arrêté énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent.
D’autre part, la requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une contradiction de motifs en ce qu’il indique qu’elle est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée, tout en mentionnant qu’elle détenait un visa Schengen à entrées multiples en cours de validité. Toutefois, il ressort des pages de son passeport versées au dossier que Mme B… est entrée pour la première fois dans l’espace Schengen le 4 septembre 2024 par l’aéroport Vienne-Schwechat, en Autriche. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que « l’intéressée a présenté la copie d’un passeport sous le couvert duquel elle est entrée dans l’espace Schengen, muni d’un visa délivré le 22 août 2024 par les autorités autrichiennes, et valable du 1er septembre 2024 au 1er septembre 2025 ». Dans ces conditions, la mention que Mme B… « entrée en France irrégulièrement » dans l’arrêté attaqué doit être regardée comme une simple erreur matérielle sans incidence sur la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et n’entachant pas, dès lors, d’illégalité la décision de transfert aux autorités autrichiennes.
Enfin, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, analysée au point 4, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme B…, au regard notamment des éventuels éléments de vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la contradiction des motifs et du défaut d’examen complet de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
En troisième lieu, s’il est soutenu que l’arrêté contesté ne fait état d’aucune consultation du fichier VISABIO ni que la comparaison de ses empreintes dans la base EURODAC se serait avérée négative, d’une part, il est constant que Mme B… a elle-même présenté un visa en cours de validité lors de sa demande d’asile en France et d’autre part, il ressort des pièces versées au dossier que le résultat EURODAC s’est avéré négatif à la suite de la prise des empreintes de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel dont a bénéficié Mme B… au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Doubs le 6 août 2025 a été mené par un agent de cette préfecture, qui doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens du point 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Cet entretien s’est déroulé dans des conditions garantissant la confidentialité et en langue française, langue que la requérante déclare comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, « Un État membre peut accepter de représenter un autre État membre compétent conformément à l’article 5 en vue d’examiner les demandes et de délivrer les visas pour le compte de cet autre État membre. (…) » Aux termes du point 9. a) de l’annexe VII au même règlement, « (…) Si un visa est délivré au nom d’un autre État membre conformément à l’article 8, la mention ci-après est ajoutée : « R/[Code de l’État membre représenté] ».
La requérante soutient que la décision attaquée serait entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors qu’elle mentionne à tort que son visa Schengen a été délivré par les autorités autrichiennes alors que celui-ci a été délivré par les autorités belges. Or, si le visa en cause a été délivré par les autorités consulaires belges au Congo, il contient la mention « R/AUT » signifiant que l’autorité représentée est l’Autriche conformément aux dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, les autorités belges ont indiqué dans leur courrier du 19 août 2025 versé au dossier, que le visa de Mme B… a été délivré en représentation des autorités autrichiennes. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits.
En sixième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (…) » Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 12 du même règlement : « (…) Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été dit au point 11, le visa présenté par Mme B… lors de sa demande d’asile a été délivré par les autorités belges en représentation des autorités autrichiennes. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs justifie avoir saisi les autorités autrichiennes d’une requête aux fins de prise en charge de la demande de protection internationale de Mme B…, et que les autorités autrichiennes ont accepté cette prise en charge le 22 août 2025. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur de droit et méconnu les dispositions citées au point 12.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. » Aux termes de l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit aux points 12 et 13, ce sont les autorités autrichiennes qui sont responsables de la demande d’asile de Mme B…. D’autre part, si celle-ci soutient souffrir d’une anémie chronique et de problèmes gynécologiques, elle ne démontre pas, hormis un certificat de consultation et des documents attestant de deux rendez-vous médicaux à venir, que son état, dont elle n’a pas au surplus pas informé le préfet lors de l’entretien dont elle a bénéficié, nécessiterait un suivi médical particulier, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une situation de particulière vulnérabilité. En tout état de cause, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle serait dans l’incapacité de recevoir, en sa qualité de demandeur d’asile, des soins appropriés à son état en Autriche, alors que cet Etat, en tant que membre de l’Union européenne et partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est présumé réserver aux demandeurs d’asile un traitement conforme à ces conventions. Dès lors, il n’apparait pas que la requérante se trouverait, pour l’application des règles déterminant l’Etat responsable de l’instruction de sa demande d’asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France en dépit de la responsabilité de l’Autriche. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir, que le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste de droit au regard de l’articles 3 du règlement n° 604/2013, ni que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité au regard de l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE.
En huitième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17.1 du règlement n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
La requérante soutient être dans une situation de vulnérabilité familiale aggravée en raison de la suspension en Autriche de sa demande de regroupement familial pour ses six enfants restés en République démocratique du Congo. Elle soutient également qu’en raison de son état de santé, de son parcours professionnel et d’une formation suivie en France et caractérisant un ancrage en France, elle risque de subir un isolement et une atteinte à sa dignité en cas de transfert en Autriche. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier l’existence d’un élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Autriche et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France. Par suite, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Doubs n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante. Le moyen développé en ce sens doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article 8 de cette convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2/ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsqu’un Etat autre que la France a accepté de prendre en charge la demande de protection internationale et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant ou de nature à attenter à la vie, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressée apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
Mme B… soutient qu’un transfert vers l’Autriche l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants ainsi qu’à une privation de soins adéquats en raison de démarches longues et complexe dans certains Länder et de l’intervention de lois récentes qui restreignent l’accès aux soins aux demandeurs d’asile. Toutefois, ces éléments généraux ne permettent ni de considérer que les autorités autrichiennes, qui ont explicitement accepté de prendre en charge la requérante, ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni de supposer que Mme B… courrait dans cet Etat membre de l’Union européenne un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. En outre, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait être prise en charge par les infrastructures sanitaires autrichiennes dans des conditions au moins équivalentes à celles existant en France ou que son état de santé constituerait un obstacle à la mesure de transfert attaquée.
Enfin, si Mme B… soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en raison de son ancrage en France et de ce qu’elle ne maîtrise pas la langue parlée dans le pays de transfert, à défaut de toutes attaches familiales sur le territoire national, la décision en litige ne peut être regardée, eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté l’arrêté n° 25-2025-03-25-00001 du 25 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs n° 25-2025-043 du 26 mars 2025 de la préfecture du Doubs, Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En second lieu, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de transfert aux autorités autrichiennes, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués du 25 septembre 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celle aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Princesse B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
S. MatusinskiLa République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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