Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 21 nov. 2025, n° 2502348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 novembre 2025, Mme A… C… et M. B… E… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur des services académiques de l’éducation nationale (DASEN) du Jura a implicitement refusé de faire bénéficier leur enfant d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) pour la totalité de son temps de scolarisation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au DASEN du Jura de désigner un AESH pour la totalité du temps de scolarisation de leur fils, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que leur enfant ne bénéficie pas d’un AESH individuel depuis la rentrée scolaire 2025 et qu’en l’absence de mise en œuvre de cet accompagnement, il se trouve « pour ainsi dire déscolarisé » alors qu’il est en classe de 3e et doit passer le brevet à la fin de l’année ; ses résultats sont en chute libre et sa santé mentale est menacée ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- la maison départementale des personnes handicapées du Jura lui a octroyé le 16 juillet 2024 un projet personnalisé de scolarisation (PPS) prévoyant un AESH à temps plein pour l’accompagner ;
- aucun AESH ne le suit à temps plein depuis la rentrée scolaire ;
- le droit à l’éducation est garanti par la loi aux enfants handicapés ; l’Etat a, en matière de réponse aux besoins d’accompagnement scolaire des enfants handicapés, une obligation de résultat ;
- la décision contestée méconnait les articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation et L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’Ilyès présente également un trouble autistique ;
- l’administration ne peut pas, pour se soustraire à son obligation de résultat, mettre en avant l’insuffisance des structures d’accueil existantes, ou la carence d’autres personnes privées ou publiques ;
- l’Etat n’offre pas à leur enfant une prise en charge éducative équivalente aux enfants scolarisés en milieu ordinaire ;
- il n’a reçu l’accompagnement d’une AESH qu’à raison de trois ou quatre heures par semaine à partir du 18 septembre et c’est seulement à compter du 3 novembre qu’il a bénéficié de quatorze heures d’accompagnement, ce qui reste insuffisant compte tenu de ses résultats ;
- ils n’ont pas validé le bilan relatif au parcours de scolarisation de l’enfant, dit « F… » de novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 novembre 2025 sous le numéro 2502347 par laquelle Mme C… et M. E… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 novembre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de :
- Mme C… ;
- M. D…, représentant la rectrice de l’académie de Besançon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’élève llyès E…, né le 8 août 2011 et affecté de troubles du spectre autistique poursuit sa scolarité en classe de 3e au sein du collège privé Jeanne d’Arc de Champagnole au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une décision en date du 8 avril 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2026. Par une décision en date du 18 juillet 2024, la CDAPH lui a attribué le renouvellement de l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2026. En vertu du projet personnalisé de scolarité (PPS) en date du 16 juillet 2024, il a obtenu le bénéfice d’un AESH pour la totalité de son temps de scolarisation. L’élève ne bénéficiant pas de cet accompagnement à compter de la rentrée 2025, ses parents ont mis en demeure le DASEN du Jura de se conformer aux prescriptions du PPS précité. Par un courrier du 16 septembre 2025, le DASEN du Jura les a informés que si une AESH avait bien été nommée à temps complet pour accompagner leur enfant sur le temps scolaire, celle-ci était en congé maladie et que dans l’attente de son retour ou son remplacement une organisation transitoire avait été mise en place pour assurer un minimum d’accompagnement à l’égard d’Ilyès Mme C… et M. E… demandent la suspension de l’exécution de cette décision en tant qu’elle refuse de faire bénéficier leur enfant d’un AESH pour la totalité de son temps de scolarisation.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il n’est pas contesté que du fait de l’absence de trois des cinq AESH affectés au collège privé Jeanne d’Arc de Champagnole, Ilyès n’a bénéficié que de trois ou quatre heures par semaine d’accompagnement par un AESH puis de quatorze heures par semaine à partir du 18 septembre. Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience, qu’à ce jour deux AESH sur les cinq sont toujours en arrêt maladie et qu’aucune démarche n’a été entreprise pour procéder à leur remplacement de sorte que la perspective qu’Ilyès reçoive un accompagnement conforme à son PPS demeure incertaine voire hypothétique. Par ailleurs, si la rectrice de l’académie de Besançon se fonde sur le bilan relatif au parcours de scolarisation de l’enfant, dit « F… », réalisé le 14 novembre dernier pour soutenir qu’il a gagné en autonomie par rapport au dernier bilan réalisé en mars 2025, il ressort également du dernier bilan réalisé que l’enfant est en difficulté lorsque la copie des cours ne lui est pas donnée et que l’AESH n’est pas présente pour prendre des notes à sa place. Par ailleurs, l’administration ne conteste pas que les notes obtenues par Ilyès sur le début de l’année scolaire montrent une dégradation de ses résultats en comparaison de celles obtenues l’année précédente. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie.
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles
L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. (…) ». Enfin aux termes de l’article D. 351-16-4 du même code : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens financiers et humains nécessaires pour assurer l’effectivité du droit à l’éducation aux enfants handicapés.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du non-respect de l’obligation rappelée au point précédent est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le DASEN du Jura a implicitement refusé de faire bénéficier Ilyès E… d’un AESH pour la totalité de son temps de scolarisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
10. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne saurait être enjoint au DASEN du Jura d’affecter un AESH à temps plein au bénéfice d’Ilyès. Il y a en revanche lieu de lui enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation du fils de Mme C… et M. E… au regard des droits qu’il tient de son PPS.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le DASEN du Jura a implicitement refusé de faire bénéficier IIyès E… d’un AESH pour la totalité de son temps de scolarisation est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au DASEN du Jura de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation du fils de Mme C… et M. E… au regard des droits qu’il tient de son PPS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et M. B… E… et à la rectrice de l’académie de Besançon.
Copie en sera adressée, pour information, à l’inspecteur d’académie, directeur des services académiques de l’éducation nationale (DASEN) du Jura.
Fait à Besançon, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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