Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2010218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2010218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, la société Pour la Vie, représentée par Me Hajjaji, demande au tribunal :
1°) de condamner la société du Grand Paris, devenue société des Grands Projets, à lui verser la somme de 70 000 euros au titre du préjudice qu’elle estime subir du fait des travaux du Grand Paris express ;
2°) de mettre à la charge de la société des Grands Projets une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
les travaux de la construction de la gare de Saint-Maur ont entrainé une diminution de la fréquentation de son café-bar-restaurant à la suite notamment du déménagement d’entreprises, de l’accès réduit à la gare RER et du déplacement du marché ;
-
elle subit un préjudice anormal et spécial du fait de la réalisation des travaux dès lors qu’elle a dû se séparer de son personnel et qu’elle fait face à des difficultés financières ;
-
elle subit un préjudice de 50 000 euros au titre du préjudice commercial et de
20 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2021 et le 28 janvier 2021, la société du Grand Paris, devenue société des Grands Projets, représentée par le cabinet Le Sourd Desforges, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société Pour la Vie la société de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la requérante ne justifie pas d’un préjudice anormal et spécial dès lors qu’elle n’a pas enregistré de baisse significative de son chiffre d’affaires depuis 2015 ;
-
l’accès à l’établissement n’a pas été substantiellement entravé ;
-
la société ne pouvait pas ignorer que les travaux interviendraient au moment où elle a acquis le fonds de commerce ;
-
tant le tribunal administratif de Melun que la cour administrative d’appel de Paris ont rejeté la demande de la requérante, au titre de l’année 2015.
Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Duconseil, représentant la société des Grands Projets.
Considérant ce qui suit :
La société Pour La Vie, qui exploite un fonds de commerce de bar, restaurant et hôtel, sous l’enseigne le Terminus, situé au 39, rue du Pont de Créteil, à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) a demandé, le 19 septembre 2019, à la commission d’indemnisation amiable mise en place par la société des Grands Projets de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des travaux de construction de la nouvelle gare Saint-Maur-Créteil à la place de l’actuelle gare RER, à Saint-Maur-des-Fossés. Cette demande a été expressément rejetée par la société des Grands Projets le 13 octobre 2020. Par la présente requête, la société Pour la Vie demande au tribunal de condamner la société des Grands Projets à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des dommages et intérêts qu’elle estime subir du fait de cette opération de travaux publics.
Sur les conclusions indemnitaires :
Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers, victime d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d’une part, les travaux publics et, d’autre part, le préjudice dont il se plaint. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique. Il appartient au juge, lorsque les aménagements en cause n’ont pas eu pour effet d’interdire tout accès à la voie publique, de rechercher s’ils n’ont pas eu pour effet de rendre cet accès excessivement difficile et s’il n’en résulte pas, dans les circonstances de l’espèce, un préjudice grave et spécial.
L’établissement public Société du Grand Paris a notamment pour mission de réaliser une ligne de transports publics dite Grand Paris Express. Les travaux préparatoires à la construction de la nouvelle gare Saint-Maur-Créteil à la place de l’actuelle gare RER, à Saint-Maur-des-Fossés ont débuté avec l’acquisition par la société des Grands Projets d’un ensemble immobilier abritant 8 000 m² de bureaux et locaux commerciaux, situé sur le parvis de la gare, dont l’établissement public est entré en jouissance le 31 mars 2015. A partir de janvier 2016, l’accès à la garde RER a été réduit tout en demeurant accessible, le parc de stationnement a été provisoirement fermé et le marché de l’après-midi a été déplacé.
Si la société Pour la Vie fait valoir que le départ d’une clientèle habituelle qui travaillait dans les bureaux de l’ensemble immobilier désaffecté, notamment pour la société 3F, et celui de l’agence du cabinet Charpentier, a contribué à ses difficultés, il résulte de l’instruction que la délocalisation des activités tertiaires provoquée par les travaux est surtout intervenue dans le courant de l’année 2015, année au cours de laquelle le chiffre d’affaires de l’établissement a augmenté. En outre, il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de la société Pour la Vie s’est élevé à 95 376 euros en 2014, année d’acquisition du fonds de commerce par la requérante, à 148 033 euros en 2015, à 117 223 euros en 2016, à 93 830 euros en 2017 et à 135 101 euros en 2018, de telle sorte qu’aucune baisse significative du chiffre d’affaires n’est établie pour l’année 2018 au titre de laquelle l’indemnisation a été demandée. Si la société Pour la Vie fait valoir qu’elle connait des difficultés financières, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une radiation de l’URSSAF, qu’elle n’emploie plus de personnel, et qu’elle rencontre des difficultés pour honorer ses dettes bancaires, il résulte de l’instruction, en particulier des déclarations fiscales, que ces difficultés sont liées à l’augmentation des charges de la société et non à une diminution de son activité. Par suite, la société Pour la Vie ne justifie ni d’un préjudice anormal et spécial, ni du lien de causalité entre un prétendu préjudice et l’opération de travaux publics litigieuse. Il en résulte que ces conclusions aux fins d’engagement de la responsabilité de la société des Grands Projets doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Pour la Vie sur leur fondement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la société des Grands Projets au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pour la Vie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société des Grands Projets au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pour la Vie et à la société des Grands Projets.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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