Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 2404354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. B… A… forme un « recours administratif préalable » contre la décision, notifiée le 24 mai 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne, par laquelle le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active au vu des revenus de son foyer.
Par une lettre du 12 juillet 2024, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
3. M. A… conteste la décision portant refus de droits au revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne et qui lui a été notifiée par la caisse de mutualité sociale agricole de ce département par courrier du 24 mai 2024. Toutefois, il ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, qui s’exerce devant le président du conseil départemental et non directement devant le juge administratif comme cela est indiqué dans le courrier du 24 mai 2024 précité, ni ne produit la décision qui aurait rejeté un tel recours préalable. Par un courrier du 12 juillet 2024, le requérant a ainsi été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois par la production de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire ou la justification que celui-ci a été exercé et qu’il est resté sans réponse. En dépit de cette demande, qui lui a été adressée par le greffe par lettre recommandée régulièrement notifiée le 13 juillet 2024, M. A… n’a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti ni d’ailleurs à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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