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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 nov. 2023, n° 2207832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 1er mai 2023, Mme E C et M. H C, représentés par Me Laumet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de Cruseilles a délivré un permis de construire PC 074 096 21 X 0028 à la SCCV L’Azalée valant permis de démolir d’une maison d’habitation pour la construction d’un immeuble d’habitation de dix logements et d’un local d’activités sur un terrain situé 170 rue de l’Arthaz à Cruseilles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cruseilles une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— le dossier de permis de construire et notamment la notice et le document graphique, sont incomplets sur les partis retenus pour assurer l’insertion du projet, ainsi que sur le local d’activités, ce qui est de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur le projet de construction et sur son respect du plan local d’urbanisme ; certaines pièces sont contradictoires ;
— la démolition de la construction existante est insuffisamment renseignée dans le dossier de permis de construire, en méconnaissance de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme ;
— le gérant de la société pétitionnaire est également adjoint au maire en charge des travaux et des bâtiments de la commune de Cruseilles, ce qui entache d’illégalité l’arrêté attaqué au regard des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnait l’article 3 UHb du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) et les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conditions de sécurité du projet de construction ;
— le permis de construire méconnait l’article 4.5 UHb du règlement écrit du PLU ;
— le permis de construire méconnait l’article 7 UHb du règlement écrit du PLU ;
— le permis de construire méconnait l’article 11 UHb du règlement écrit du PLU et les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnait l’article 12 UHb du règlement écrit du PLU ;
— les vices qui entachent d’illégalité le permis de construire ne sont pas régularisables.
Par deux mémoires enregistrés le 1er mars 2023 et le 11 mai 2023, la commune de Cruseilles, représentée par la société d’avocats Ballaloud et associés, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Cruseilles fait valoir que les moyens sont infondés.
Par deux mémoires enregistrés le 9 mars 2023 et le 9 mai 2023, la SCCV L’Azalée, représentée par la société d’avocats Léga-cité, conclut au rejet de la requête, demande qu’il soit fait application le cas échéant des articles L. 600-5 et/ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 avril 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 15 mai 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Laumet, pour M. et Mme C,
— les observations de Me Planchet, pour la commune de Cruseilles,
— et les observations de Me Couderc, pour la SCCV L’Azalée.
Postérieurement à l’audience, les requérants ont transmis au tribunal une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 juin 2022, le maire de Cruseilles a délivré à la SCCV L’Azalée un permis de construire PC 074 096 21 X 0028 valant permis de démolir d’une maison d’habitation pour la construction d’un immeuble d’habitation de dix logements et d’un local d’activités sur la parcelle cadastrée à la section D n° 2636, sur le territoire communal. Le 4 août 2022, M. et Mme C ont formé un recours gracieux réceptionné en mairie le 8 août 2022. Par décision du 5 octobre 2022, le maire de Cruseilles a rejeté le recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le caractère incomplet ou contradictoire du dossier de permis de construire :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants () ». Selon l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ». Aux termes de l’article R. 451-2 de ce code : " Le dossier joint à la demande comprend : () b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ".
3. D’autre part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, il est vrai que la notice ne comporte pas d’éléments quant au parti retenu pour assurer l’insertion du projet de construction dans son environnement et notamment sur l’implantation par rapport aux constructions ou paysages avoisinants. Toutefois, les autres éléments du dossier de permis de construire, en particulier les photographies des PC 6, PC 7, PC 8, PC 27, documentent de manière suffisante l’insertion du projet dans son environnement.
5. En deuxième lieu, le document CERFA du dossier de permis de construire, dans sa rubrique 5.5, relative à la destination des constructions, est renseigné sur la nature du projet de construction qui comporte une partie « habitation », à raison de 934,54 m² de surface créée, et une partie « bureaux » à raison de 166,58 m² de surface créée. La partie « bureaux » apparaît sur le plan de coupe A-A PC3, au rez-de-chaussée. Ces précisions sont suffisantes pour qu’il soit fait une application des dispositions de l’article 12 UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Cruseilles.
6. En troisième lieu, les requérants soutiennent, en se référant au plan PC 6, qu’il existe une incohérence entre les autres pièces du dossier de permis de construire qui ne font pas apparaitre le boisement se situant sur le côté du projet de construction, ce qui serait de nature à fausser l’appréciation du service instructeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par les requérants que ce boisement se situe sur la parcelle voisine cadastrée D n° 2635 qui leur appartient. Par suite, ce boisement n’a pas à apparaître sur les différents plans et graphiques du dossier de permis de construire, si ce n’est, comme c’est le cas en l’espèce, au titre de l’insertion du projet de construction dans son environnement proche.
7. En dernier lieu, les requérants soutiennent qu’il y a une contradiction entre la pièce A1 du plan PC 27, un plan matérialisant deux biens à démolir, et la pièce A2 du plan PC 27 consistant en une photographie qui ne montre qu’une unique construction à démolir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de situation PC1 et du plan topographique PC1 qu’un cabanon se situe en fond de jardin, implanté le long de la parcelle voisine D n° 2635. Le plan PC 27 fait le lien, pour les deux constructions à démolir, entre le plan de masse et la photographie. Si comme le soutiennent les requérants, le cabanon n’apparaît pas sur la photographie A2 du plan PC 27, la commune fait valoir sans être contredite que le cabanon est désormais caché par la végétation. Dans ces conditions, le projet de construction ne comporte aucune ambigüité sur la circonstance qu’il implique la démolition de la maison individuelle existante et du cabanon se situant en fond de parcelle.
8. L’ensemble de ces éléments est suffisant et a permis au service instructeur de la commune de Cruseilles d’apprécier la légalité du permis de construire dans toutes ses composantes. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ». Ces dispositions régissent les situations de conflits d’intérêt portant sur les autorisations de construire.
10. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B F, maire de Cruseilles. Si les défendeurs ne contestent pas que M. D G, le représentant de la SCCV L’Azalée, connu sous le nom d’usage, Claude G, est également adjoint au maire en charge des travaux et bâtiments, il ne ressort d’aucune pièce au dossier que celui-ci aurait exercé une influence sur la signataire de l’arrêté attaqué. La circonstance qu’il soit adjoint au maire n’est pas suffisante, à elle seule, pour l’établir. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’impartialité du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme de Cruseilles (PLU) :
S’agissant de l’article 3 UH du règlement du PLU de Cruseilles :
11. Aux termes de l’article 3 du règlement écrit du PLU communal : « 3.1 – dispositions concernant les accès : Dans la zone UH, l’ensemble de ses secteurs et périmètres : () Sauf contraintes techniques, les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques. Tout nouveau raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera : – une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d’au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique, et sur une largeur d’au moins 5 m. – un tracé facilitant la giration des véhicules afin de ne pas causer de gêne à la circulation publique (aménagement d’un pan coupé, ). 3.2 – dispositions concernant la voirie : Dans la zone UH, l’ensemble de ses secteurs et périmètres : Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la ou les constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic () ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
12. En premier lieu, les requérants soutiennent que l’accès au projet de construction depuis la voie publique ne se fait pas dans des conditions de sécurité pour les usagers de la piste cyclable qui se situe entre le terrain d’assiette et la voie publique. Le tènement est séparé de la piste cyclable par un muret en gabions.
13. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies jointes que le terrain d’assiette est bordé par une piste cyclable / voie piétonne d’une largeur de 2,5 m. A muret en gabions a été installé le long de la piste cyclable au droit de la propriété des requérants et du terrain d’assiette du projet de construction. Si le projet prévoit la création de trente-trois places de stationnement et implique nécessairement qu’un nombre important de véhicules franchisse cette voie, il ressort de l’avis favorable donné par le service gestionnaire de la voirie communale que les usagers du terrain d’assiette « devront céder la priorité aux usagers du trottoir et de la piste cyclable ainsi qu’aux usagers de la route de l’Arthay, un panneau stop de type AP4 devra être installé en sortie du lotissement accompagné d’une bande de marquage au sol ». La circonstance que cet avis mentionne à tort le mot « lotissement » au lieu d’immeuble d’habitation ne lui donne pas un caractère stéréotypé. En outre, la rue de l’Arthaz est en légère pente, large et rectiligne, le terrain d’assiette est situé à proximité d’un ralentisseur et la visibilité est suffisante, malgré les arbres plantés par les requérants en bordure de leur propriété et la présence du muret en gabions.
14. En second lieu, les requérants soutiennent que l’aire de raccordement avec la voie publique et l’aire de retournement ne sont pas adéquates et méconnaissent les dispositions précitées du règlement du PLU.
15. Toutefois, il ressort du plan de masse PC 2 que le projet de construction comporte sur le terrain d’assiette une aire de raccordement au domaine public d’une profondeur de 6 mètres et d’une largeur de 5 m et qu’elle est fermée par un portail qui se situe en retrait de 6 m de la limite de propriété. Cette aire de raccordement est suffisante pour assurer le passage des véhicules sur la voie publique, dans les conditions de sécurité décrites au point précédent, en dépit du franchissement de la piste cyclable située entre la limite de propriété et la voie publique. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que les caractéristiques de l’aire de raccordement à la voie publique et l’aire de retournement, qui se situe également sur le terrain d’assiette, méconnaissent les dispositions de l’article 3.1 telles que rappelées ci-dessus, la pente de l’aire de raccordement étant inférieure à 5 % sur une longueur à partir de la chaussée qui est supérieure à 5 m et d’une largeur de 5 m et alors que le règlement écrit du PLU ne réglemente pas les caractéristiques de l’aire de retournement.
16. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté dans toutes ses branches. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’article 4.5 UH du règlement du PLU de Cruseilles :
17. Aux termes de l’article 4.5 – « Collecte des déchets » du règlement du PLU : « Dans la zone UH, l’ensemble de ses secteurs et périmètres : Toute opération de lotissement, d’habitat collectif ou semi-collectif, doit être dotée de locaux ou d’emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire. / Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente. / Si ces locaux ou emplacements pour le stockage permanent des conteneurs, sont implantés en bordure du domaine public, ils doivent être clos et couverts. ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction comporte l’installation d’un conteneur semi-enterré dédié au stockage des ordures ménagères implanté sur le terrain d’assiette, en limite de propriété, en bordure de la rue d’Arthaz, directement accessible depuis la voie publique. Il répond à l’avis formulé en ce sens le 11 février 2022 par le gestionnaire des ordures ménagères qui impose la mutualisation du conteneur avec le programme immobilier voisin. En outre, le conteneur envisagé n’est pas au nombre des locaux ou emplacements pour le stockage permanent devant être clos et couverts. Par ailleurs, les dispositions précitées n’imposent ni l’obligation d’un conteneur de collecte sélective, ni qu’un cheminement piéton soit réalisé directement sur le terrain d’assiette pour l’accès au conteneur d’ordures ménagères. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.5 du règlement du PLU doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant de l’article 7 UH du règlement du PLU de Cruseilles :
19. Les requérants soutiennent qu'« un portail » et « un garde-corps » méconnaissent la distance minimale de 3 m imposée par l’article 7 du règlement du PLU relatif à l'« implantation par rapport aux limites séparatives ». Il ressort du plan de masse qu’il n’existe qu’un seul portail et un seul garde-corps lui-même situé au niveau de la rampe d’accès du sous-sol. Ces éléments sont implantés en façade du projet de construction, elle-même implantée par rapport à l’emprise publique, dont la distance minimale est régie par l’article 6 du règlement du PLU relatif à « l’implantation par rapport aux emprises publiques et voies ». Par conséquent, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 7 du règlement du PLU doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de l’article 11 UH du règlement du PLU de Cruseilles et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
20. Aux termes de l’article 11.1 du règlement du PLU : « Implantation et volume » : « Dans la zone UH, l’ensemble de ses secteurs et périmètres : L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. () Dans le cas de constructions comportant un attique : – le retrait de ce dernier par rapport au nu de la façade doit s’appliquer sur l’ensemble des façades de la construction, sauf pour les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction concernée (ascenseur, cage d’escalier), – la surface de retrait de ce dernier ne doit pas être inférieure à 40% et ne doit pas dépasser 60% de l’emprise au sol du niveau considéré de la construction. () ». Aux termes de l’article 11.2 du même règlement : « Aspect des façades : () L’utilisation de teintes criardes est interdite () ». Aux termes de l’article 11.3.1. de ce règlement : « Forme et volume de toitures : Les toitures »terrasses« , plates ou à faible pente sont admises : – dans la limite de 40 % de l’emprise au sol de la construction considérée, – sur l’ensemble de l’emprise de la construction à condition qu’elle soit végétalisée. () ».
21. En premier lieu, les dispositions de l’article 11 UH ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Il s’ensuit que c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.
22. En deuxième lieu, il ressort de la notice au dossier de permis de construction qu’au-dessus de l’attique, le projet de construction comporte une toiture à deux pans dont la pente est de 40 % et le reste de la couverture est faite par une toiture terrasse végétalisée. Les requérants, qui se bornent à soutenir que la bonne insertion du toit en attique aurait dû être justifiée dans le site et l’environnement bâti, en particulier du fait de la toiture à deux pans qui constitue « un nouveau décroché », ne contestent pas que l’attique, la toiture terrasse végétalisée et la toiture qui le coiffent méconnaissent les dispositions de l’article 11 du règlement du PLU ci-dessus rappelées.
23. En troisième lieu, le projet de construction s’insère en zone UH qui « concerne les secteurs déjà urbanisés de la commune à vocation dominante d’habitat en mixité possible, parfois conditionnée, avec des activités et/ou des équipements. », et plus précisément en UH b : « concernant le centre-bourg, où sont introduites des dispositions règlementaires spécifiques aux vues de la mixité des fonctions et de la densité attendue. Un seul secteur UHb est identifié au centre-bourg, avec des prolongements sur la route des Dronières et le long de la route du Suet. ». Ainsi que cela ressort des photographies jointes au dossier de permis de construire et comme le font valoir les défendeurs, le projet de construction s’insère dans un secteur urbanisé où plusieurs immeubles collectifs ont été bâtis. Le secteur ne présente pas d’identité architecturale particulière. L’aspect extérieur des façades peint en « beige foncé » du deuxième au quatrième niveau, selon la notice, s’intègre du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction, au sens des dispositions précitées de l’article 11 UH du règlement du PLU. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’article 12 UH du règlement du PLU de Cruseilles :
24. Aux termes de l’article 12 UH du règlement du plan local d’urbanisme : « () Dans le secteur UHb : Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. / () Pour le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum : – pour les constructions à vocation d’habitat : – 1 place de stationnement par logement inférieur à 30 m² de surface de plancher, – 2 places de stationnement par logement supérieur à 30 m² de surface de plancher, la moitié de ces places devant être intégrées dans le volume de la construction ou couvertes. () ».
25. En premier lieu, en se bornant à soutenir que « La superficie du bureau est importante est l’absence de précision sur le type d’activité (nombre de salariés, réception de clientèle) conduit à considérer que le nombre de places de stationnement est suffisant », les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
26. En second lieu, aux termes du même article 12 UH, dans le secteur UHb : « Pour le stationnement des deux roues, il est exigé au minimum : – pour les constructions à vocation d’habitat collectif : un local spécifique, fermé et facile d’accès correspondant au minimum à 1 m² par logement. – pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, d’activité industrielle, artisanale, commerciale, et de bureau, le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération, et doit se matérialiser par un emplacement spécifique facile d’accès, couvert et équipé d’un matériel permettant le cadenassage des deux roues. ».
27. Les requérants soutiennent que ces dispositions ont été méconnues dès lors que le projet de construction comporte un local unique pour les deux roues, ce qui ne permet pas de dissocier l’emplacement réservé aux habitants de l’immeuble de celui destiné aux usagers des bureaux, et que le local est insuffisant.
28. Toutefois, les dispositions précitées imposent uniquement qu’un local spécifique à usage des deux roues soit prévu, sans exclure qu’il soit commun au projet de construction qui aurait plusieurs destinations. En l’espèce, la notice du dossier de permis de construire prévoit qu’un local de 13 m² pour 11 m² minimum (10 logements et un local d’activité) est présent au rez-de-chaussée pour le stationnement des deux roues. Ainsi, le local comporte 10 m² à l’usage des habitants de l’immeuble et 3 m² pour les usagers des locaux de bureaux. Il ressort des pièces du dossier que la surface de 3 m² est plus favorable pour les bureaux dont la surface de plancher est de 166,58 m² (soit 1 m² pour environ 55 m² de bureau), que les 10 m² qui sont affectés pour la surface de plancher de 934,54 m² de logement (soit 1 m² pour environ 93 m² de logement). Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
29. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais de justice :
30. Les conclusions présentées par M. et Mme C, partie perdante dans la présente instance, sont rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cruseilles et par la SCCV L’Azalée tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er:La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Cruseilles et par la SCCV L’Azalée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme H C, à la commune de Cruseilles et à la SCCV L’Azalée.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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