Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 déc. 2025, n° 2528183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2025 et le 10 novembre 2025, M. E… B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice d’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 31 octobre 2025, ont été présentées par le préfet de police.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 12 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1997 et entré en France, selon ses déclarations, le 24 septembre 2021, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination a été signé par M. C… D…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant, notamment, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces deux décisions, et est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cet arrêté, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… A….
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rejetant le recours de M. B… A… contre la décision de rejet du 21 juin 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a été lue en audience publique le 7 juillet 2025. Ainsi, en application de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par l’arrêté contesté du 13 août 2025, le préfet de police pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1, l’obliger à quitter le territoire français.
8. D’autre part, la circonstance que M. B… A… a présenté, postérieurement à l’arrêté attaqué, une demande de réexamen qui, au demeurant, a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 7 octobre 2025 du directeur général de l’OFPRA, sans que le requérant n’établisse, ni n’allègue d’ailleurs avoir formé un recours devant la CNDA contre cette décision, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 13 août 2025, qui s’apprécie à la date de son édiction.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. B… A… se borne à faire valoir que, depuis son arrivée sur le territoire, « il a fait la démonstration de sa volonté à s’intégrer en France où il a développé des attaches incontestables », il ne justifie d’aucune vie familiale, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle caractérisée sur le territoire et n’allègue pas davantage qu’il serait dépourvue d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où, selon les termes de sa demande de réexamen, résident les membres de sa famille et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge 24 ans. Par ailleurs, si le requérant qui n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile, se prévaut de son état de santé, les documents d’ordre médical qu’il produit, notamment des certificats médicaux des 28 décembre 2022, 8 février 2023, 27 septembre 2023 et 20 août 2025, qui font état d’un suivi en psychiatrie et d’un traitement associant un antidépresseur et un anxiolytique, sans fournir la moindre précision sur la nature, l’étiologie, la gravité et l’évolution de sa pathologie, ne sauraient permettre de démontrer qu’un défaut d’une prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement ou d’un suivi approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été prise en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.
12. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. B… A… fait état de ses craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, à raison de son état de santé, d’un profil « occidentalisé » réel ou imputé du fait de son séjour en Europe et de la situation, notamment sécuritaire, prévalant en Afghanistan. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de l’intéressé ferait obstacle à son retour dans son pays d’origine où résident les membres de sa famille et où ainsi il ne se retrouverait pas dans une situation d’isolement. En outre, la seule référence à des sources documentaires relatives aux persécutions dont peuvent être victimes les ressortissants afghans perçus comme « occidentalisés » par les talibans ne saurait suffire à établir l’existence d’un tel profil « occidentalisé » de l’intéressé ou à démontrer le risque d’une telle imputation en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, il ne ressort pas des sources documentaires disponibles, notamment du rapport « Country Guidance : Afghanistan » de mai 2024 de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, que la situation sécuritaire prévalant dans ce pays serait telle qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que M. B… A…, renvoyé dans ce pays ou dans sa région d’origine, Nangarhar, courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Ainsi, M. B… A… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de l’Afghanistan, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions et stipulations citées ci-dessus, ni les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… A…, au préfet de police et à Me Pafundi.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier première conseillère,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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