Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2026, n° 2603578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… C…, représentée par la SELARL Aboudahab, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 25 janvier 2024 prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 2507114 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme C… est entrée régulièrement en France le 30 novembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « volontaire ». Le 18 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S’étant mariée le 1er juin 2024 avec un ressortissant français, elle a déposé le 19 décembre suivant une demande de délivrance d’un titre de séjour pour ce motif. Puis, par un courrier en date du 19 mai 2025, réceptionné le 6 juin, elle a sollicité l’abrogation de la décision d’éloignement prise à son égard. Elle demande la suspension des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète de l’Isère sur ses deux demandes.
En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour, Mme C… se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 septembre 2023 et d’une autorisation de travail du 24 avril 2023 et fait valoir qu’elle ne peut plus travailler légalement. Toutefois, d’une part, elle n’est plus autorisée à travailler en France depuis l’intervention de l’arrêté du 25 janvier 2024 lui ayant refusé un titre de séjour en qualité de salarié et lui faisant obligation de quitter le territoire français, soit depuis plus de deux ans. D’autre part et en tout état de cause, elle indique dans ses écritures justifier d’une insertion professionnelle réelle et ne produit aucun élément démontrant qu’elle serait susceptible de perdre son emploi à brève échéance. Par voie de conséquence, elle n’établit pas davantage la situation de précarité financière qu’elle invoque, alors qu’il n’est pas allégué par ailleurs que son conjoint serait lui-même sans activité professionnelle. Mme C… fait valoir en outre qu’elle est mariée à un ressortissant français depuis le 1er juin 2024, avec qui elle a eu un enfant également français né le 25 décembre 2025. Toutefois, elle n’ignorait pas la précarité de sa situation administrative lorsqu’elle a décidé de fonder son foyer en France en dépit de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en janvier 2024 et qui lui a été notifiée le 15 février suivant. Elle ne justifie pas ni même n’allègue être sous le coup de mesures d’exécution d’office de cette décision d’éloignement datant de plus de deux ans. Par suite, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une menace sérieuse et immédiate sur le maintien et les conditions d’existence de sa cellule familiale. Dès lors, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension du refus de délivrance d’un titre de séjour.
En second lieu, comme il a été dit, alors que la décision d’éloignement a été prise depuis plus de deux ans, Mme C… se maintient irrégulièrement sur le territoire français, sans faire état durant ce laps de temps de l’engagement par l’autorité administrative d’une procédure d’exécution d’office de cette décision. Elle ne justifie dès lors d’aucune urgence à suspendre le refus de la préfète de l’Isère d’abroger l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Grenoble, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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