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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 janv. 2026, n° 2600014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 19 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous en vue de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de renouvellement se heurte à l’impossibilité, le téléservice dédié étant inefficient et ses mails étant laissés sans réponse, d’obtenir le rendez-vous nécessaire en préfecture ;
- eu égard notamment à la nécessité de disposer d’un titre de séjour pour continuer à bénéficier des soins que requiert sa pathologie, elle justifie d’une situation d’urgence ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées, Mme B…, ressortissant comorienne née le 31 décembre 1957, qui justifie de l’ancienneté de son séjour à Mayotte et disposait, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle ayant expiré le 20 mars 2025, expose les difficultés auxquelles elle est confrontée depuis près d’un an pour que soit enregistrée et instruite sa demande de renouvellement de titre. En conséquence, elle demande au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, Mme B… soutient sans être contredite, justificatifs à l’appui, que ses démarches insistantes en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture se heurtent depuis près d’un an à l’inefficience du téléservice dédié ainsi qu’à une absence de réponse à ses mails. Cette situation révèle un dysfonctionnement du service public sans qu’une attitude négligente puisse être imputée à l’intéressée.
5. Par ailleurs, la requérante justifie d’un état de santé dégradé qui rend nécessaire la poursuite de son traitement, son maintien en situation régulière étant ainsi indispensable. Dans ces conditions, et dès lors que son maintien en situation irrégulière l’expose à une mesure d’éloignement avec le risque d’une mise à exécution prématurée, la condition d’urgence est remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer immédiatement Mme B… au rendez-vous nécessaire à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, étant précisé que ce rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 11 février 2026 et donnera lieu à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer Mme B… à un rendez-vous qui aura lieu au plus tard le 11 février 2026, lors duquel sa demande de renouvellement de titre de séjour sera enregistrée et une autorisation provisoire de séjour lui sera remise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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