Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2025, n° 2405066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle la délivrance d’une attestation de demande d’asile lui a été refusée.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que s’il a sollicité l’asile dès sa première arrivée en France en 2014, cette demande a été rejetée et il a été éloigné vers le Sri Lanka en 2019 pour ne revenir en France qu’en mars 2024, de sorte qu’eu égard à ces cinq ans d’absence du territoire français et aux changements de circonstances intervenus dans cet intervalle, sa demande d’asile présentée en 2024 ne pouvait être considérée comme une demande de réexamen.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
L’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statuent ». Aux termes de l’article L. 743-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (…) 5° L’étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) ».
La décision du 3 avril 2024 refusant l’octroi à M. A… d’une attestation de demande d’asile se fonde sur la circonstance que l’intéressé est venu présenter sa quatrième demande de réexamen de sa demande d’asile et qu’ainsi, en vertu de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pouvait prétendre à la délivrance de cette attestation.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « TelemOfpra » produite en défense, que M. A…, qui a vu sa première demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 août 2015, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile les 16 août 2016 et 15 avril 2019. Sa demande déposée le 3 avril 2024 doit donc être regardée comme une nouvelle demande de réexamen. Si l’intéressé conteste cette qualification et soutient qu’il s’agit en réalité d’une nouvelle demande d’asile, il se borne à indiquer qu’il n’était pas présent en France entre 2019, année du rejet de sa dernière demande de réexamen, et 2024, date de son retour en France. Par ailleurs, il ne conteste pas le fait qu’il a déjà demandé l’asile auparavant. Dans ces conditions, le moyen unique de M. A… doit être regardé comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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