Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juil. 2025, n° 2505310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Belaid, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge sans délai dans le cadre de l’hébergement d’urgence sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- il se trouve à la rue depuis son arrivée en France ;
- excepté une mise à l’abri d’un mois dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, aucune proposition d’hébergement ne lui a été faite, ni aucune orientation vers une structure adaptée, malgré sa vulnérabilité ;
- son état de santé est alarmant car il présente une myélopathie cervicale séquellaire, responsable de douleurs chroniques, d’une limitation sévère de sa mobilité, et nécessitant un suivi médical régulier ;
- une IRM médullaire est programmée pour le mois de décembre afin d’évaluer l’évolution de son état de santé ;
- malgré les appels répétés au 115, aucune solution ne lui est proposée ;
s’agissant de la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- sa situation de détresse matérielle, sociale et sanitaire est manifestement caractérisée ;
- alors que les services de l’Etat sont parfaitement informés de sa situation, le préfet refuse de le prendre en charge sans aucun motif ;
- son statut de demandeur d’asile, isolé sur le territoire, le place dans une situation extrêmement compliquée, qui ne peut que s’aggraver par son maintien à la rue ;
- il sollicite très régulièrement le 115 afin d’être orienté vers une solution d’hébergement ;
- il a informé le préfet de la Haute-Garonne de sa situation par un courriel en date du 16 juillet 2025, resté à ce jour sans réponse ;
- eu égard aux conséquences de l’action illégale du préfet sur sa situation, le seuil de gravité de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être regardé comme atteint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ». L’article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant géorgien né le 5 octobre 1982, est célibataire et sans charge de famille. S’il produit un certificat médical attestant, au titre des antécédents médicaux, d’une myélopathie cervicale séquellaire et d’un rendez-vous le 15 décembre 2025 pour un examen d’imagerie médicale par résonance magnétique (IRM) médullaire au centre médical Côte de Lardenne, ces éléments ne permettent pas de caractériser une situation de détresse justifiant que l’intéressé soit placé parmi les plus vulnérables. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’intéressé n’a appelé le numéro d’urgence 115 que de manière espacée depuis son entrée en France et, outre les refus d’hébergement justifiés par l’absence de places disponibles, a pu bénéficier d’un hébergement d’urgence pendant un mois, du 28 février au 31 mars 2025. Enfin, s’il se prévaut de son statut de demandeur d’asile, il n’en justifie pas à la date de la présente ordonnance dans la mesure où l’attestation de demande d’asile produite n’était valable que jusqu’au 29 avril 2025. En conséquence, l’absence de proposition immédiate d’hébergement au bénéfice de M. B…, faute de places disponibles, et alors qu’il n’est pas démontré que cette abstention entraînerait des conséquences graves sur son état de santé, ne saurait être regardée comme caractérisant la carence mentionnée au point 3. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’hébergement d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
L. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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