Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mars 2026, n° 2602116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires de production de pièces enregistrés les 1er et 15 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Zouheir Zairi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord (sous-préfecture de Valenciennes) du 21 janvier 2026 portant refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, l’exécution de la décision attaquée entraînerait pour elle, privée de tout soutien familial et de ressources, des conséquences graves, immédiates et difficilement réversibles sur sa situation personnelle, matérielle et universitaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée, en ce qu’elle ne prend pas en compte la validation du premier semestre de l’année universitaire, qui atteste de sa progression, ni sa situation de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration n’ayant pas tenu compte des explications apportées par la requérante quant à ses deux premiers échecs, liés notamment à sa situation personnelle et familiale, ni de sa réorientation, pas plus que de la validation du premier semestre de l’année universitaire en cours ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est arrivée en France en 2023 à l’âge de 18 ans et qu’elle y a depuis lors construit l’essentiel de sa vie sociale et universitaire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, la décision ne prenant pas en considération sa progression récente dans ses études, ses problèmes de santé ni son projet professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision est suffisamment motivée dès lors que le préfet a exposé les éléments relatifs au parcours universitaire de l’intéressée et à sa situation personnelle, au regard des pièces dont il disposait à la date de la décision, sans être tenu de prendre en compte des éléments postérieurs ni d’approfondir une situation médicale insuffisamment étayée ;
- il n’a pas commis d’erreur d’appréciation dès lors qu’à la date de la décision, l’intéressée avait subi deux années d’échec sans progression dans ses études, les éléments d’amélioration et les difficultés invoquées n’étant ni établis ni pertinents pour remettre en cause cette appréciation ;
- la décision ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que l’intéressée séjourne en France depuis peu, ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale stable sur le territoire et conserve l’essentiel de ses liens dans son pays d’origine ; de plus son état de santé et les difficultés personnelles invoquées ne démontrent pas qu’un retour dans son pays serait impossible ou porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 janvier 2026 sous le numéro 2600678 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 mars 2026 à 9 heures 45 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Zouheir Zaïri avocat de Mme A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la requérante a effectué une réorientation au bout d’une année d’échec ; certes, elle a subi un second échec, mais le préfet prend sa décision alors que sa troisième année universitaire est en cours ; le 1er semestre est en train d’être validé ;
- l’urgence est non seulement présumée mais caractérisée alors qu’elle est assidue aux cours ; son échec s’explique par les violences conjugales dont elle a été victime ; le certificat médical du 11 mars 2026 explique ses difficultés psychologiques ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’une absence d’examen sérieux des causes profondes des échecs ; la motivation de la décision est donc largement incomplète ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation : certes, elle s’est trompée d’orientation la première année mais elle s’est accrochée et a échoué la deuxième année à 1,04 points ; le préfet aurait dû attendre la fin de sa troisième année universitaire et patienter pour s’assurer que le 1er semestre soit ou non validé ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : son ancrage social et psychologique est en France.
- les observations de Mme A… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient que depuis son arrivée en France elle n’est jamais retournée au Burkina-Faso ; elle a validé le premier semestre de l’année 2026 ; à l’occasion d’un deuil récemment subi, elle a été diagnostiquée bipolaire de type II ; elle est en arrêt maladie depuis un mois et reprend les cours dans deux jours ; elle va pouvoir les rattraper facilement car ses amis lui envoient les cours ; elle n’a que trois matières à valider pour réussir son deuxième semestre.
- les observations de Me Dherbecourt, avocat du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- la jurisprudence administrative admet qu’après deux échecs successifs, le renouvellement d’un titre « étudiant » soit refusé ; son absence des cours pendant un mois pose problème pour la suite de ses études ;
- le préfet a pris en compte tous les éléments dont il avait connaissance au jour de l’arrêté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 1er juin 2005 à Ouagadougou (Burkina Faso), de nationalité burkinabè, est entrée en France le 29 septembre 2023, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2024. Elle s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 30 novembre 2024 au 29 novembre 2025. Par une demande enregistrée le 28 novembre 2025 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 décembre 2025 au 28 février 2026. Par un arrêté du 21 janvier 2026, le sous-préfet de Valenciennes a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Nord (sous-préfecture de Valenciennes) portant refus de renouvellement de son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour pour lequel la condition d’urgence est présumée remplie. Le préfet du Nord ne contestant pas la satisfaction de cette condition, celle-ci doit être réputée remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l’ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation.
7. Au regard de la réorientation de Mme A… vers une licence de langues étrangères appliquées après un premier échec en licence d’économie-gestion, des éléments relatifs à son assiduité et aux difficultés personnelles qu’elle invoque, de son relevé de notes de l’année universitaire 2024-2025 attestant de la validation de certaines matières malgré son ajournement, ainsi que du relevé de notes du premier semestre 2025-2026 faisant apparaître la validation de ce semestre, certes postérieur à la décision attaquée mais révélateur d’une situation préexistante, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible, en l’état de l’instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
10. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, renouvelée sans interruption et valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, les conclusions tendant à ce que l’administration lui délivre une carte de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Zouheir Zaïri, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Nord (sous-préfecture de Valenciennes) du 21 janvier 2026 portant refus de renouvellement du titre de séjour « étudiant » de Mme A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, renouvelée sans interruption et valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Zouheir Zaïri, conseil de Mme A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zouheir Zaïri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Zouheir Zaïri et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Expulsion ·
- Commune ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Effets ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Sinistre ·
- Agence ·
- Gestion ·
- Indemnisation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Couple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Comités ·
- École ·
- Administration ·
- Département ·
- Service ·
- Carte scolaire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Directeur général ·
- Logement ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Administration ·
- Stage ·
- Acte ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Donner acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.