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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 déc. 2025, n° 2503127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte à réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment ce qui porterait atteinte à ses libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La président par intérim du tribunal a désigné M. X. Monlaü, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 29 décembre 2025 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X. Monlaü, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard pour M. E… qui conclut aux mêmes fin que la requête par les mêmes moyens et ajoute que le requérant est père d’un cinquième enfant.
- les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1977 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
En premier lieu, dès lors que M. E… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de l’instruction que M. E… justifie de la réalité et de la continuité de sa présence sur le territoire français, aux côtés de sa compagne, titulaire d’un titre de séjour, et de leurs trois enfants communs, nés en 2016, 2019 et 2021 à Mayotte, ainsi que des deux autres enfants de sa compagne, nés en 2009 et en 2015 de précédentes unions, l’aîné étant par ailleurs de nationalité française. M. E…, par les différentes factures versées aux débats, démontre contribuer aux besoins de son foyer et plus généralement, sa contribution à l’entretien de ses enfants. Dans ces conditions, eu égard de la continuité de sa résidence sur le territoire et à l’intensité de ses attaches familiales M. E… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est intervenu en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Ainsi, dans les circonstances de l’affaire, et compte tenu de la demande de titre de séjour formulée par le requérant le 16 septembre 2025, il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement litigieuse et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de notification de l’ordonnance.
Sur les frais relatifs au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. E… portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. E… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de notification de l’ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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