Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 juin 2025, n° 2510758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Conabady, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le maire de la commune des Lilas a constaté que l’immeuble sis 6 passage Bellevue aux Lilas satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le maire de la commune des Lilas a constaté l’incorporation du bien dans le domaine privé de la commune.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est menacée d’expulsion de son domicile.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2510722, tendant à l’annulation de des arrêtés attaqués ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence s’attachant à la suspension de l’exécution des arrêtés du 27 mars 2024 et du 10 avril 2025, Mme A… soutient qu’elle serait menacée d’expulsion de son domicile. Toutefois, les arrêtés attaqués, qui se bornent à constater l’absence de propriétaire connu de l’immeuble et l’incorporation de celui-ci dans le domaine privé de la commune, n’ont pas pour objet l’expulsion de la requérante de cet immeuble. Dans ces conditions, Mme A… ne saurait soutenir que le risque qu’elle invoque résulte de l’exécution des arrêtés en litige. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 26 juin 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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