Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2518198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2025, N° 2519095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance n°2519095 du 7 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R.351-3 du code de justice administrative et R.922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dossier de la requête de M. D… A…, enregistrée le
7 juillet 2025.
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 2 février 1990, déclare être entré en France en 2023. Le 3 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre un arrêté par lequel il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
M. A… ne fait état d’aucune urgence justifiant qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sa demande doit ainsi être rejetée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En se bornant à soutenir qu’il n’a plus d’attache au pays d’origine sans l’établir par les pièces versées au dossier, M. A… ne démontre pas que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’en tout état de cause la décision attaquée n’a ni pour effet ni pour objet de le renvoyer dans son pays d’origine.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er: M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Cordary
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Sinistre ·
- Agence ·
- Gestion ·
- Indemnisation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Couple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de protection ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Démission ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Directeur général ·
- Logement ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Expulsion ·
- Commune ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Donner acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Éducation nationale ·
- Comités ·
- École ·
- Administration ·
- Département ·
- Service ·
- Carte scolaire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.