Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2308193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un vice de forme dès lors que le nom, le prénom et la qualité de son auteur ne sont pas indiqués ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre une décision portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, qui ne fait pas grief dès lors que le dossier présenté est effectivement incomplet.
Le préfet de Seine-et-Marne a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’un ressortissant français, sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 19 juillet 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de certificat de résidence.
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
3. M. A ne soutient pas que le dossier qu’il a déposé en vue de la délivrance d’un certificat de résidence était complet. Il est d’ailleurs constant qu’il n’a pas joint à sa demande la justification de ce qu’il s’est conformé à l’obligation de déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dont le point 17 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige la production par l’étranger qui déclare être entré en France par un autre Etat de l’espace Schengen, comme c’est le cas de M. A. Dans ces conditions, le refus d’enregistrer sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence ne saurait être regardé comme une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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