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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2531604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 octobre 2025 et le 30 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’attribution de l’indemnité de responsabilité et de performance pour les chefs de service (IRP-CDS) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de régulariser sa situation à compter du 1er janvier 2024 et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à verser à lui verser la somme de 17 648 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 16 septembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… est commandant de police, affecté à Prignac-et-Marcamps, dans le département de la Gironde. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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