Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2500708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 mars 2025, M. A C, représenté par la SELARL Atlas avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, la SELARL Atlas avocat, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Atlas avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entaché de vices de procédure tirés de la consultation illégale du fichier intitulé « traitement des antécédents judiciaires », dès lors que l’habilitation de l’agent ayant consulté ledit fichier n’est pas démontrée et que le préfet ne justifie pas du respect de la procédure prévue par l’article R.40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation en ce qui concerne la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, a demandé le 11 juin 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’ensemble des décisions de l’arrêté :
2. Par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié le 5 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne, le préfet de l’Orne a donné nominativement délégation au directeur de la citoyenneté et de la légalité, signataire de la décision attaquée, pour signer les arrêtés portant décision de refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
3. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En outre les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Pour justifier son refus de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité, le préfet de l’Orne fait d’abord valoir que la présence en France de celui-ci constitue une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bourges le 7 septembre 2018 à une peine d’amende de 200 euros pour des faits de vol en réunion commis le 31 mars 2018, et qu’il est connu des services de police pour plusieurs infractions et délits, la conduite d’un véhicule sans permis et sous l’emprise de stupéfiants le 26 juillet 2024, un voyage habituel en transport en commun sans titre le 13 février 2018, des faits de violence sans incapacité sur conjoint commis le 21 juillet 2022, de détention non autorisée de stupéfiants le 1er septembre 2022 et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d’acquisition non autorisée de stupéfiants, le 5 décembre 2022.
5. D’une part si M. C reconnaît les faits de vol en réunion pour lesquels il a été condamné en 2018, il fait valoir que le préfet ne pouvait retenir à son encontre les autres faits dont le préfet n’a pu avoir connaissance qu’en consultant le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), sans avoir respecté la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, même à supposer le moyen opérant, il ne saurait être retenu dès lors que le préfet dément, sans être utilement contesté sur ce point, avoir obtenu les informations sur le comportement de M. C en consultant le fichier du TAJ. D’autre part, M. C conteste être l’auteur de ces faits, qui n’ont donné lieu à l’engagement d’aucune procédure pénale ni condamnation. Dans la mesure où le préfet de l’Orne ne fournit aucun autre élément permettant d’en établir la matérialité, et que la seule condamnation reconnue par l’intéressé est ancienne et isolée, il n’établit pas que la présence en France de M. C représente une menace pour l’ordre public.
6. Toutefois, la décision refusant de délivrer à M. C un titre de séjour repose en outre sur les circonstances que M. C s’est maintenu sur le territoire sans avoir exécuté une obligation de quitter le territoire du 8 août 2022, que, parent d’enfant français, il ne justifie pas contribuer à son éducation, ni à son entretien dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis au moins deux ans, qu’il ne justifie pas de la réalité de sa situation maritale en déclarant vivre en couple avec une ressortissante française sans l’établir, qu’il ne justifie d’aucun emploi, ni ressources ni d’aucune insertion dans la société française, qu’il a conservé des liens avec sa famille restée au pays et qu’il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires à l’appui de sa demande. Ces motifs, qui ne sont pas contestés par le requérant, auraient permis au préfet de l’Orne de prendre la même décision s’il s’était fondé sur eux seuls.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation du refus d’admission au séjour.
Sur les autres décisions contestées de l’arrêté :
8. Pour les motifs exposés aux points 2 à 7, le moyen tiré de ce que les décisions, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays d’éloignement, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans reposeraient sur un refus d’admission au séjour illégal doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SELARL Atlas avocat et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme. Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULTLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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