Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 3 févr. 2025, n° 2408210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme C B née A, représentée par Me Grün demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs au refus de titre et à l’obligation de quitter le territoire français et à l’interdiction de retour sur le territoire français :
— ces décisions ont été prises par une autorité incompétente.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure tenant à la composition irrégulière du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et particulier de sa situation ;
— le préfet s’est estimé lié par l’avis émis par le collège des médecins ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née en 1965, est entrée en France le 18 mars 2019, selon ses déclarations. La demande d’asile présentée a été rejetée et elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle a bénéficié d’une aide au retour et a quitté le territoire français le 22 juillet 2020. Elle est entrée une seconde fois en France le 23 décembre 2020. A la suite du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, elle fait l’objet d’une deuxième obligation de quitter le territoire français le 29 septembre 2021 dont la légalité a été confirmée par ce tribunal. Ses deux premières demandes d’admission au séjour en raison de son état de santé ont été rejetées pour tardiveté. Le 24 mai 2023, elle a demandé à nouveau son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 20 mars 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun au refus de titre de séjour, à l’obligation de quitter le territoire français et à l’interdiction de retour :
4. Par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Smith, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. Smith n’aurait pas été compétent pour signer ces décisions manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écartée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an ». La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () "
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour attaquée a été prise après qu’un avis a été émis, le 27 octobre 2023, par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Ce collège était composé de trois médecins désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 25 juillet 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Il ressort, en outre, des mentions de cet avis ainsi que de celles figurant dans le bordereau transmis au préfet de la Moselle par la direction territoriale de l’OFII que le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
9. D’autre part, le collège des médecins de l’OFII a dans son avis du
27 octobre 2023, estimé que si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale et que son défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme B peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Mme B n’apporte aucun élément pour remettre en cause la teneur de l’avis du 27 octobre 2023 sur lequel le préfet s’est notamment fondé. Par suite, le préfet de la Moselle, dont il n’est pas démontré qu’il se serait cru en situation de compétence liée, pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de l’admettre au séjour.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Mme B n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, alors au surplus qu’elle ne peut utilement se prévaloir de l’intérêt supérieur d’enfants qu’elle n’a pas. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
12. La requérante s’est maintenue en France malgré les mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle n’a aucune attache en France et a vécu jusqu’à l’âge de 55 ans en Albanie, pays dans lequel elle n’établit pas être dépourvue de toute attache. Par suite la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, si l’obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu’elle est édictée à la suite d’un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. A cet égard, la décision de refus de séjour opposée à Mme B est suffisamment motivée, ainsi qu’il a été indiqué au point 5 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
15. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 9 du présent jugement, Mme B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparait nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L.612-2 et L.612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il résulte des dispositions de l’article L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire doivent être motivées. Or, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet a à la requérante accordé un délai de départ volontaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait fait valoir devant le préfet de la Moselle des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
18. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
20. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. Mme B n’apporte pas d’éléments probants de nature à établir qu’elle courrait effectivement des risques en cas de retour dans son pays d’origine alors au demeurant que sa demande d’asile et de réexamen ont été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
23. La décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de la requérante qui ont été pris en considération, notamment la circonstance qu’elle ne justifie ni d’une intégration particulière ni de ce que ses attaches privées et familiales se trouveraient en France et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, la motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
24. En deuxième lieu, en se fondant sur les motifs énoncés au point précédent, pour prendre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an, le préfet de la Moselle n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
M. Guth, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408210
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