Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2302230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars 2023, 20 juin 2024 et 14 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gsell, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement les hôpitaux universitaires de Strasbourg (ci-après HUS) et leur assureur, la société Relyens mutual insurance, à lui verser la somme de 37 014,82 euros, subsidiairement 36 612,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente demande et de leur capitalisation en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée ;
2°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 66 347,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente demande et de leur capitalisation en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait d’un accident médical non fautif ;
3°) de mettre à la charge des HUS, de la société Relyens mutual insurance et de l’ONIAM la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner les HUS, la société Relyens mutual insurance et l’ONIAM aux entiers dépens :
7°) de déclarer le jugement à la CPAM du Bas-Rhin.
Elle soutient que :
— Sur le principe de responsabilité :
o Deux jours après l’intervention du 2 août 2018 réalisée au sein des HUS, elle a développé une fièvre sévère révélant une infection par staphylocoque doré ; la commission de conciliation et d’indemnisation estime qu’il s’agit d’une infection nosocomiale ; il n’existe pas de cause étrangère ;
o Elle a subi une intervention le 29 septembre 2017 à la suite de laquelle elle a subi une fracture du grand trochanter ; les conditions d’imputabilité à un acte de soin et de gravité ne sont pas discutés par l’ONIAM ; l’accélération de l’histoire de la pathologie constitue une conséquence anormale ; l’expert a confirmé que cette fracture n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible de sa pathologie initiale ; le critère d’anormalité est également rempli dès lors que cette fracture a induit chez elle la nécessité de consulter un psychologue ; le taux frontière de 5 % n’est pas atteint ;
— Sur les préjudices :
Il appartient à l’ONIAM de réparer les préjudices suivants :
o S’agissant de l’infection nosocomiale :
* Frais d’aménagement du domicile : 1 863,23 euros ;
* Assistance tierce personne : 10 492 euros ;
* Pertes de gains professionnels actuels : 3 249,59 euros, subsidiairement 2 847,63 euros ;
* Incidence professionnelle : 2 500 euros ;
* DFT : 3 985 euros ;
* Souffrances endurées : 6 000 euros ;
* Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
* DFP : 4 800 euros ;
* Préjudice esthétique permanent : 500 euros ;
* Préjudice sexuel :1 875 euros ;
* Préjudice d’agrément : 750 euros ;
o S’agissant de l’accident médical non fautif :
* Frais d’aménagement du domicile : 3 727,25 euros ;
* Assistance tierce personne : 26 402 euros ;
* Pertes de gains professionnels actuels : 4 838, 49 euros ;
* Incidence professionnelle : 5 000 euros ;
* DFT : 3 530 euros ;
* Souffrances endurées : 6 000 euros ;
* Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
* DFP : 9 600 euros ;
* Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ;
* Préjudice sexuel : 3 750 euros ;
* Préjudice d’agrément : 1 500 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2023 et 11 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin demande au tribunal de condamner les HUS à lui payer la somme de 50 735,47 euros au titre des débours exposés, assortie des intérêts légaux ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge des HUS les entiers frais et dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février, 26 juin, 13 septembre et 19 novembre 2024, les HUS et la société Relyens mutual insurance, représentés par Me Joly, concluent à ce que le tribunal réduise les demandes à de plus justes proportions et de statuer ce que de droit quant aux entiers frais et dépens.
Ils font valoir notamment qu’il n’existe aucun manquement imputable aux HUS.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 février, 13 septembre et 19 novembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions dirigées contre lui, à titre subsidiaire, à ce que les demandes soient réduites à de plus justes proportions et à ce que le tribunal statue ce que de droit sur les dépens.
L’ONIAM fait valoir notamment qu’aucun accident médical non fautif ne peut être pris en charge par lui.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2025.
Des pièces, produites par la CPAM du Bas-Rhin, ont été enregistrées le 5 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Weis, substituant Me Joly et représentant les HUS et Relyens mutual insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est suivie depuis 1996 pour une dysplasie acétabulaire. Elle a bénéficié en 2012 d’une stabilisation par mise en place d’une butée osseuse. La situation articulaire évoluant défavorablement, elle a fait l’objet, le 29 septembre 2017 d’une intervention chirurgicale consistant en la mise place d’un implant non cimenté en titane à interface céramique. Une fracture du grand trochanter s’étant produite lors de l’opération, un deuxième geste opératoire a eu lieu le même jour pour reprise de la fracture et modification des implants. Lors de la mise en station debout de la patiente, un déplacement secondaire de la fracture du grand trochanter a été constaté nécessitant une nouvelle reprise chirurgicale le 11 octobre 2017. A la suite de douleurs persistantes, une ablation du matériel d’ostéosynthèse avec ténotomie du psoas a été réalisée le 21 août 2018. Présentant une fièvre aigue, Mme A a été de nouveau hospitalisée, le 23 août 2018, en raison d’une complication avec hématome sur le site opératoire. Face au constat d’échec infectieux avec persistance d’écoulement cicatriciel, un changement de prothèse de la hanche droite a été opéré le 7 septembre 2018. Les prélèvements bactériologiques réalisés lors de cette intervention ont mis en évidence la présence d’un staphylococcus aureus multi-sensible traité par antibiothérapie. Mme A a saisi la commission d’indemnisation des accidents médicaux d’Alsace qui a rendu un avis le 23 juin 2022 selon lequel les dommages subis par l’intéressée étaient pour partie dus à un accident médical non fautif dont l’indemnisation incombe à l’ONIAM et pour partie à une infection nosocomiale dont l’indemnisation revient aux HUS. A la suite de cet avis, l’assureur des HUS a adressé une offre d’indemnisation le 17 août 2022 que la requérante a refusé. L’ONIAM n’a formulé aucune offre. Par sa requête Mme A demande au tribunal, d’une part, de condamner solidairement les HUS et la société Relyens mutual insurance à lui verser la somme de 37 014,82 euros en réparation des préjudices en lien avec l’infection nosocomiale dont elle a été victime et d’autre part, de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 66 347,74 euros en réparation des préjudices en lien avec l’accident médical non fautif susmentionné.
Sur l’appel en déclaration de jugement commun :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (). ».
3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Les conclusions de Mme A tendant à ce que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, laquelle au demeurant a été régulièrement mise en cause, soit appelée en déclaration de jugement commun doivent dès lors être accueillies. Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent jugement commun à ladite caisse.
Sur la responsabilité au titre de l’infection nosocomiale :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
4. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « () Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (). ».
5. Si ces dispositions font peser sur l’établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d’une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d’une prise en charge et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise diligentée par la CCI, que si les soins et traitements prodigués par les HUS ont été conformes aux règles de l’art, Mme A a été victime d’une infection survenue dans les suites de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 21 août 2018. Les HUS n’établissent pas une autre origine de l’infection en cause. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la requérante en lien avec cette infection est inférieure à 25 %. Par suite, la responsabilité sans faute des HUS doit être engagée en application des dispositions précitées.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
7. Il résulte de l’instruction que seule la période d’hospitalisation du 24 aout 2018 au 21 septembre 2018 est en lien avec l’infection nosocomiale. L’expert a fixé la date de consolidation au 31 août 2021.
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
8. La CPAM du Bas-Rhin justifie avoir exposé 41 247,95 euros de frais hospitaliers, 819,50 euros de frais médicaux et 82,42 euros de frais de transport directement en lien avec l’infection nosocomiale. Si la caisse sollicitait également le remboursement de frais pharmaceutiques, il existait un doute quant au lien de causalité existant entre l’infection nosocomiale et une partie de ces frais ainsi que l’hôpital l’a fait valoir. Malgré une mesure d’instruction diligentée par le tribunal afin de déterminer le quantum exact des frais pharmaceutiques directement liés à l’infection nosocomiale, la CPAM n’a pas produit d’éléments suffisants de nature à en justifier. Par suite, dans ces circonstances, la demande de la caisse au titre des frais pharmaceutiques doit être rejetée.
9. Le préjudice indemnisable au titre du poste des dépenses de santé actuelles s’élève donc à 42 149,87 euros en l’absence de demande à ce titre de la part de Mme A. Par conséquent, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM est fondée à demander à ce titre la somme de 42 149,87 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels :
10. Lors de la survenue de l’infection nosocomiale, Mme A était employée en contrat à durée indéterminée en qualité de coordinatrice logistique à temps complet. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la requérante a été placée en arrêt de travail en raison de cette infection nosocomiale du 24 août 2018 au 24 février 2019. Au vu de ses trois avis d’imposition produits relatifs aux revenus perçus en 2015, 2016 et 2017, elle aurait perçu la somme mensuelle 2 646,72 euros, soit la somme totale de 15 880,33 euros sur la période d’arrêt maladie susmentionnée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, qu’au titre de la période allant du 24 août 2018 au 24 février 2019, la CPAM du Bas-Rhin a versé à l’intéressée des indemnités journalières, d’un montant net (hors contributions sociales) de 7 559,10 euros et la mutuelle employeur une somme de 5 374, 67 euros au titre de ses pertes de salaire. Il s’ensuit que la perte de gains professionnels suie par Mme A s’élève à la somme de 2 946,56 euros.
11. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la CPAM a versé à la requérante, 7 559,10 euros d’indemnités journalières, augmentées des contributions sociales, soit la somme totale de 8 103 euros.
12. Il y a lieu, par suite, de condamner solidairement les HUS et la société Relyens mutual insurance à verser la somme de 2 946,56 euros à Mme A et la somme de 8 103 euros à la CPAM du Bas-Rhin à ce titre.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
13. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise ordonnée par la CCI, que le besoin de Mme A en assistance par une tierce personne imputable directement à l’infection nosocomiale s’élève à 3h30 par jour d’aide spécialisée et une heure d’aide non spécialisée pour la période du 22 septembre 2018 au 21 janvier 2019. Par conséquent, le besoin en assistance par une tierce personne imputable directement à l’infection nosocomiale est fixé à une heure par jour pour une assistance non spécialisé et 3h30 par jour pour une assistance spécialisée entre le 22 septembre 2018 et 21 janvier 2019. Compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, le taux horaire de l’assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 13,83 euros pour l’année 2018 et à 14 euros pour l’année 2019 et le taux horaire de l’assistance par une tierce personne spécialisée à 18,83 euros pour 2018 et 19 euros pour l’année 2019. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de quatre cent douze jours, soit mille trois cent quatre-vingt-dix jours sur cette période avant consolidation. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit donc être fixée à la somme de 10 998 euros.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
14. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme A en lien direct avec l’infection nosocomiale a été fixée à 100 % pour la période du 24 août 2018 au 21 septembre 2018, à 50% pour la période du 22 septembre 2018 au 21 janvier 2019, à 25 % du 22 janvier 2019 au 24 avril 2019 et à 10 % du 25 avril 2019 au 30 août 2021, veille de la consolidation. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 3 983 euros la somme destinée à réparer ce poste de préjudice.
S’agissant des souffrances endurées :
15. Les souffrances endurées liées à l’infection nosocomiale ont été estimées par l’expert à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 1 800 euros la somme destinée à les réparer.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
16. Le préjudice esthétique temporaire en lien avec l’infection nosocomiale a été estimé par l’expert à un tiers de 2 sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 500 euros la somme destinée à le réparer.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant de l’incidence professionnelle :
17. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’infection nosocomiale contractée par la requérante ait eu une incidence sur les conditions d’exercice de sa profession. Par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice.
S’agissant des frais d’aménagement du domicile :
18. Aucun des frais d’aménagement dont le remboursement est demandé n’est en lien avec l’infection nosocomiale. Dès lors, la requérante ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
19. La réparation du déficit fonctionnel permanent de 3% imputable à l’infection nosocomiale doit, pour une femme de 51 ans à la date de consolidation, être fixée à la somme de 3 750 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
20. Le préjudice esthétique permanent en lien avec l’infection nosocomiale a été estimé par l’expert à un quart de 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 300 euros la somme destinée à le réparer.
S’agissant du préjudice sexuel :
21. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’il existe un préjudice sexuel en raison de la limitation de l’abduction liée d’une part à la pathologie initiale et d’autre part, à la répétition des interventions liées aux aléas et à l’infection nosocomiale. Il résulte de ces éléments qu’un quart du préjudice sexuel de Mme A est en lien direct avec l’infection nosocomiale. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 200 euros la somme destinée à le réparer.
S’agissant du préjudice d’agrément :
22. Mme A n’établit pas qu’elle aurait cessé une activité de loisir, telle que la marche nordique ou le chant en raison de l’infection nosocomiale dont elle a été victime. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de son préjudice d’agrément.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les HUS et la société Relyens mutual insurance doivent être condamnés solidairement à verser à Mme A la somme totale de 24 478 euros et à la CPAM du Bas-Rhin la somme totale de 50 253 euros.
Sur la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
24. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (). ».
25. D’une part, il résulte du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l’article D. 1142-1 du même code de la santé publique que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
26. D’autre part, dès lors que l’imputabilité directe à un acte médical est établie et que les conditions d’anormalité et de gravité prévues au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies, le préjudice indemnisable doit être réparé en totalité.
27. Mme A souffrait, à la veille de sa première opération, d’une coxarthrose droite sur une « dysplasie sévère » de la hanche droite présente depuis l’âge de 26 ans, augmentant, ainsi que le souligne les experts médicaux, « le risque de complications per-opératoires » qui l’exposait à une aggravation de ses douleurs, une limitation de sa mobilité et une faiblesse musculaire. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que l’acte médical ayant causé la fracture du grand trochanter n’a pas entraîné de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la requérante était exposée en l’absence de traitement. En outre, dans les conditions dans lesquelles l’acte a été accompli, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, que compte-tenu de l’état de santé initial de la requérante, le risque de survenue d’une fracture du grand trochanter était compris entre 10 et 15 %. En l’espèce, si cette fracture a été associée à une luxation de l’implant que l’expert qualifie de plus rare, il souligne qu’il n’existe pas de statistiques de cette association dans la littérature scientifique. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas établi que la survenance du dommage qui s’est produit présentait une probabilité faible au sens des dispositions précitées. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner le critère de gravité, les conditions d’indemnisation du dommage au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies en ce qui concerne la fracture du grand trochanter.
28. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’indemnisation dirigées contre l’ONIAM doivent être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation :
29. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 24 478 euros à compter de la date d’introduction de la requête, ainsi qu’elle le demande, soit le 30 mars 2023.
30. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la requérante le 30 mars 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
31. La CPAM du Bas-Rhin a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 50 253 euros à compter de la date d’enregistrement de son premier mémoire, soit le 5 juillet 2023.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
32. Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ".
33. Ainsi, il y a lieu de condamner solidairement les HUS et la société Relyens mutual insurance à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées.
Sur les dépens :
34. En l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
35. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre solidairement à la charge des HUS et de la société Relyens mutual insurance une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les HUS demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM du Bas-Rhin.
Article 2 : Les HUS et la société Relyens mutual insurance sont condamnés solidairement à verser à Mme A la somme de 24 478 (vingt-quatre mille quatre cent soixante-dix-huit) euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 et capitalisation des intérêts à compter du 30 mars 2024.
Article 3 : Les HUS sont condamnés à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 50 253 (cinquante mille deux cent cinquante-trois) euros avec intérêts au taux légal à compter 5 juillet 2023 ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 212 (mille deux cent douze) euros.
Article 4 : Les HUS verseront une somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à Relyens mutual insurance.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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