Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2502222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mars 2025 et le 8 avril 2025, M. B, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à titre principal, au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui remettre dès notification de cette décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à titre subsidiaire, au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de rendre une décision dans un délai de quatre mois et, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné sa demande au titre de de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 26 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Bouix, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 4 septembre 2004 à Essod (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français en novembre 2021. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire, valable du 19 juin 2023 au 18 juin 2024. Le 17 avril 2024, il sollicite l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 septembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont il est demandé l’annulation, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. L’arrêté attaqué a été notifié le 4 octobre 2024, date à laquelle le délai de recours d’un mois a commencé à courir. Le requérant a sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 21 octobre 2024, ce qui a eu pour effet d’interrompre ce délai. Le bureau d’aide juridictionnelle a statué sur la demande d’aide juridictionnelle le 26 mars 2025 et le nouveau délai d’un mois n’a commencé à courir qu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de cette décision. La requête ayant été enregistrée le 28 mars 2025, soit avant même l’expiration de ce délai de quinze de jours, elle n’est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance » entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
5. Il ressort des termes de la décision portant refus de séjour, que le préfet du Tarn a examiné la demande de renouvellement de la carte de séjour de M. B sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, dès lors que le requérant, âgé de dix-neuf ans et sept mois à la date du dépôt de sa demande, n’était plus dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, sa situation ne relevait plus de l’article L. 435-3 précité. Bien que disposant d’un contrat jeune majeur avec les services départementaux du Tarn, il n’était plus confié par l’autorité judiciaire à l’aide sociale à l’enfance puisque majeur pouvant au demeurant rompre ce contrat à tout moment. En outre, il ressort du dossier de demande de titre de séjour produit, que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étranger pris en charge par l’ASE après seize ans et au titre de la vie privée et familiale, mais également son admission au séjour au titre de ses liens personnels et familiaux et de son statut de salarié / travailleur temporaire. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Tarn a commis une erreur de droit et a entaché sa décision d’un défaut d’examen, en examinant sa demande sur les seuls fondements des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Tarn du 9 septembre 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, celles du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l’arrêté du
25 mars 2025 portant assignation à résidence, doivent l’être également dès lors qu’elles se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique uniquement, eu égard aux motifs d’annulation retenus, d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’admission au séjour. Il n’y pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de la renonciation de Me Bouix à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bouix une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : L’arrêté du 9 septembre 2024 du préfet du Tarn portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 25 mars 2025 du préfet du Tarn portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’admission au séjour.
Article 5 : Sous de la renonciation de Me Bouix à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bouix une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bouix et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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