Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 11 déc. 2025, n° 2410601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 août et 16 octobre 2024 et le 5 février 2025, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer son dossier.
Mme C… soutient que :
- elle a transmis l’ensemble des documents requis le 22 mars 2023, soit dans le délai de deux mois imparti, via la plateforme dématérialisée ;
- elle a reçu un accusé de réception confirmant la bonne transmission des documents ;
- les documents transmis, également produits dans le cadre de la présente instance, restent à ce jour disponibles dans son espace personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, conseillère ;
- les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 21 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
L’examen des moyens :
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme C… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif que, malgré l’invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction », qui lui avait été adressée le 24 janvier 2023, l’intéressée n’avait pas produit les éléments sollicités dans le délai imparti à cet effet.
Il est constant qu’une mise en demeure de produire des pièces complémentaires, à savoir le passeport ivoirien en cours de validité, le certificat de scolarité de l’année en cours 2022/2023 de son enfant A…, toutes les pages du contrat de location et l’attestation récente du bailleur indiquant l’identité du locataire, la date d’entrée dans le logement, le descriptif et l’adresse du bien loué, la quittance de loyer de juillet 2022, toutes les pages du relevé de carrière jusqu’à l’année 2022, le contrat de travail avec la ville de Créteil de 2021 à 2022, toutes les pages de l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, tous les bulletins de salaire de novembre et décembre 2021, 2020 et 2019, le dernier bordereau de versement des prestations familiales de la caisse d’allocations familiales et le courrier de décision défavorable de naturalisation de 2008, a été adressée à l’intéressée le 24 janvier 2023.
Mme C… soutient qu’elle a produit les pièces demandées le 22 mars 2023 en produisant, d’une part, une capture d’écran de son compte ouvert à son nom dans le téléservice mentionnant : « 24/01/2023 / Demande de complément répondu / Répondu le 22/03/2023 », et d’autre part, la copie des pièces qu’elle soutient avoir produites. Si Mme C… n’a pas produit le courrier de décision défavorable de naturalisation de 2008, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’elle a fait la demande de duplicata dès la fin du mois de janvier 2023, soit quelques jours après la demande de pièces de la préfecture, et d’autre part, qu’elle justifie de l’impossibilité de produire la pièce demandée.
Le préfet se limite quant à lui à rappeler les pièces qui étaient demandées, à savoir celles-là mêmes que Mme C… soutient avoir produit en le justifiant par des éléments précis et circonstanciés, et à poursuivre ses écritures des formules générales et stéréotypées ne rendant aucun compte des particularités de l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la production d’une réponse complète dans le délai imparti doit être regardée comme établie. Mme C… est dès lors fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne s’est livrée à une inexacte application de l’article 40 du décret précité en procédant au classement sans suite de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme C… doit être annulée.
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme C…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme C…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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