Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2206618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2020.
Elle soutient qu’elle peut bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées pour la réalisation de travaux d’isolation dans sa résidence principale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation en date du 6 mai 2022, Mme A a sollicité le bénéfice, au titre l’impôt sur les revenus perçus en 2020, du crédit d’impôt pour la transition énergétique à raison de travaux d’isolation thermique réalisés dans sa résidence principale pour un montant total de 5 485,59 euros. Cette réclamation ayant été rejetée le 13 mai 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
2. Aux termes de l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique : / () b) Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, au titre de : / () 3° L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques ; / () 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, requis pour l’application du crédit d’impôt () « . Aux termes de l’article 18 bis de l’annexe IV à ce code, dans sa version applicable au présent litige : » I. – La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : / () 2. Acquisition des équipements et matériaux suivants : / () b) Matériaux d’isolation thermique : 1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d’isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique « R » est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants : / Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/W) ; / Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2. K/W ; / Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m2. K/W () ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du crédit d’impôt qu’elles prévoient à raison de l’achat et de la pose de matériaux ou de dispositifs contribuant à l’isolation thermique de l’habitation principale, il incombe au contribuable de justifier auprès de l’administration, par la production des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant l’adresse de leur réalisation, leur nature ainsi que la désignation des matériaux et équipements utilisés et leur montant, de ce que les matériaux et les équipements acquis à cette fin correspondent aux normes techniques et aux critères de performance énergétique qu’elles mentionnent pour ouvrir droit à ce crédit d’impôt.
3. Si Mme A soutient qu’elle est en droit de bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique à raison de travaux d’isolation thermique extérieure réalisés dans sa résidence principale en 2020, les deux « attestations de travaux » qu’elle produit à l’instance ne permettent pas d’établir que les matériaux utilisés pour la réalisation desdits travaux correspondent aux normes techniques et aux critères de performance énergétique requis par les dispositions précitées de l’article 200 quater du code général des impôts et de l’article 18 bis de l’annexe IV à ce code. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a estimé que lesdites dépenses n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique au titre de l’année 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la réduction de l’imposition en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé : A. JeanLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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