Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 mars 2025, n° 2411143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411143 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme B Duchesse A, représentée par Me Larroque, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et fixation du pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète du Val-de-Marne a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concernant la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 16 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 7 janvier 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1994, déclare être entrée en France le 5 novembre 2022, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Elle a présenté une demande d’asile le 23 novembre 2022. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, que le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par deux décisions du 7 février 2024, rejeté les demandes d’asile présentées respectivement par Mme A et par sa fille née le 3 août 2019. Toutefois, si la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par Mme A, par une décision du 8 juillet 2024, elle n’avait pas encore statué, à la date de la décision attaquée, sur le recours formé par la fille mineure de la requérante. Ainsi, à la date d’édiction de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme A, sa fille mineure disposait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que Mme A était hébergée avec ses deux enfants mineurs et qu’elle était la seule référente de la famille. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme A induisait nécessairement de séparer l’enfant de sa mère avant le terme de la procédure de demande d’asile présentée par l’enfant. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision susvisée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la situation de Mme A et lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Larroque, avocate de Mme A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de réexaminer la situation de Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera au conseil de Mme A, Me Larroque, une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Duchesse A, à Me Larroque et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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