Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2501668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. D C, représenté par Me Aguilar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation ;
— la fixation du pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 9 octobre 1997, déclare être entré en France le 30 janvier 2020. Sa demande d’asile, déposée le 17 février 2020, a été rejetée par l’office français de protection des immigrés et des apatrides (OFPRA) le 23 septembre 2020. Le recours de l’intéressé contre cette décision a été rejeté par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 mai 2021. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. L’arrêté attaqué du 27 mars 2025 a été signé pour la préfète du Gard par Mme A B, directrice du service des migrations et de l’intégration de la préfecture du Gard. Par un arrêté n° 30-2025-02-28-00001 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 30-2025-037 de la préfecture du Gard, Mme B a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet du Gard tous arrêtés de refus de titre, d’obligation de quitter le territoire, interdiction de retour ou de circulation notamment. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la mesure d’éloignement attaquée doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il est constant que M. C séjourne en France depuis son entrée sur le territoire en 2020. Toutefois, le requérant est veuf, sans charge de famille et ne dispose d’aucune attache familiale en France. Ses parents et ses enfants résident dans son pays d’origine, la Guinée, où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de 22 ans et dans lequel il ne se retrouverait donc pas isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances et en dépit des efforts déployés pour se former et s’insérer professionnellement, M. C, qui séjourne en France irrégulièrement, ne peut être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire. Par suite, le préfet du Gard n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à contester la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la détermination du pays de renvoi :
6. En premier lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions fixant le pays de destination. Il s’ensuit que M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ce texte fait obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
8. M. C soutient qu’il ne peut retourner en Guinée où il serait exposé à un risque d’y subir des tortures et des traitements inhumains et dégradants, d’une part, en raison d’un conflit avec son demi-frère, membre de l’armée guinéenne, et, d’autre part, en raison de sa qualité de membre du principal parti d’opposition en Guinée, pour laquelle il déclare avoir déjà été séquestré et torturé. Toutefois, le requérant, dont le rejet par l’OFPRA de la demande d’asile a été confirmé par la CNDA, n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément qui permettrait de démontrer la réalité des risques auxquels il dit être exposé en cas de retour sur le territoire de cet Etat. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet du Gard et à Me Aguilar.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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