Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 juil. 2025, n° 2503934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la direction générale de l’aviation civile a refusé de reprogrammer son examen théorique pour le pilotage de drones ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui permettre de passer de nouveau gratuitement l’examen dit « A2 ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inaction de l’administration lui cause un préjudice grave et immédiat dans la mesure où le certificat concerné est indispensable à sa pratique professionnelle ;
- l’épreuve en ligne pour l’examen théorique A2 pour le télépilotage de drones a été perturbée par une vingtaine de déconnexions, sans qu’aucune assistance utile ne lui soit proposée, et il ne lui a pas été proposé de repasser gratuitement l’examen dans un délai raisonnable.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521.1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la direction générale de l’aviation civile a refusé de reprogrammer son examen théorique pour le pilotage de drones.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. M. A… n’a pas introduit devant le tribunal une requête en annulation de la décision en litige, contrairement aux exigences formulées à l’article L. 521-1 précité. En l’absence de recours au fond à la date de l’enregistrement de la demande en référé, les conclusions présentées par le requérant sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 29 juillet 2025.
La juge des référés
Pauline BERNARD
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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