Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2510635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril, 2 mai et 7 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a déclaré caduc son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse – Séjour permanent – Toutes activités professionnelles » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui restituer sa carte d’identité polonaise dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant caducité de son droit au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie d’un droit permanent au séjour, qu’il dispose de ressources suffisantes et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 10 du règlement UE n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le règlement UE n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Alidière.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant polonais, né le 3 juin 1984, demande l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a déclaré caduc son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant caducité du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ». Aux termes de l’article L. 234-2 de ce code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de carrière de l’assurance retraite du 13 avril 2025, que M. B… séjourne en France depuis 2011, totalise 54 trimestres cotisés et a travaillé a minima de manière continue entre le 8 juillet 2013 et le 31 décembre 2022. Ainsi, la condition de résidence légale et ininterrompue en France pendant cinq ans posée à l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplie de sorte que M. B… bénéficie d’un droit au séjour permanent en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait quitté le territoire français pendant une période consécutive de deux années lui faisant perdre le droit au séjour permanent. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’est pas fondé à soutenir que le droit au séjour de M. B… est caduc et ne pouvait, sans méconnaître l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation des décisions portant caducité de son droit au séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant caducité du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 8 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. D’une part, le présent jugement implique seulement que l’administration, qui n’était pas saisie d’une demande de titre de séjour, réexamine la situation de M. B…. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
8. D’autre part, le présent jugement implique nécessairement la restitution de la carte d’identité polonaise de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui restituer sa carte d’identité dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 8 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui restituer sa carte d’identité dans un délai de quinze jours suivant cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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